élargir les moyens d’intervention des forces de sécurité intérieure dans le cadre des trafics de stupéfiants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Typhanie DegoisLREM · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’élargir les pouvoirs des forces de sécurité intérieure en leur permettant d’intervenir plus rapidement dans des situations où une infraction liée aux stupéfiants semble imminente. Il autorise la transmission d’images obtenues dans le cadre de la protection de la sécurité à des services de maintien de l’ordre. Il modifie également les règles applicables aux forces de sécurité pour permettre une intervention plus flexible dans des circonstances similaires. Ces dispositions visent à renforcer les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 novembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4640
Dossier législatif : DLR5L15N43965

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2019, les saisies de stupéfiants, tous produits confondus, représentaient plus de cent tonnes de produits confisqués sur le territoire national, et les saisies de certains produits comme l’herbe de cannabis ont augmenté de plus de 91 % en un an. Les quantités en question témoignent de la lutte sans relâche des forces de l’ordre contre le trafic de stupéfiants, mais démontrent également une large diffusion des drogue s dans la société française. Avec plus de la moitié des adultes Français qui déclarent avoir expérimenté au moins une fois l’usage du cannabis, la France est le premier pays européen en termes de consommation de cannabis avec plus de 900 000 usagers quotidiens, et se classe au troisième rang pour la consommation de cocaïne. Les statistiques du ministère de l’intérieur, recueillies par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (1), confirment d’ailleurs cet accroissement des drogues en France avec un nombre d’interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants qui est passé de 81 000 en 1995 à 198 000 en 2018. Alors que notre pays conduit l’une des politiques les plus répressives d’Europe en matière de lutte contre les stupéfiants, l’explosion de ces chiffres traduit les dérives d’une réalité alarmante qui pousse les pouvoirs publics à s’adapter pour lutter efficacement contre cette consommation croissante de stupéfiants. Depuis le 1er septembre 2020, les forces de l’ordre peuvent dresser des amendes forfaitaires d…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 272-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 272-2-1. – Lorsque des circonstances font redouter la commission imminente d’une infraction prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, la transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitat ion est autorisée, aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, selon les modalités précisées à l’article L. 272-2 du présent code. »…
  • Article 2 Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 252-8 ainsi rédigé : « Art. L. 252-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 251-3 du présent code, lorsqu’il est informé de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une infraction prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer, sans l’avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d’utilisation d’un système de vidéoprotection permettant de visualiser les images des parties communes des immeubles d’habitation. « Ce système de vidéoprotection est exploité dans les conditions prévues au présent titre pour une durée maximale de quatre mois. « Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu’elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d’autorisation provisoire. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin