Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à lutter contre l’engrillagement des forêts en définissant les enclos comme des territoires délimités par une clôture. Il interdit tout prélèvement de cervidés ou de sangliers dans ces enclos, sauf exceptions. Il prohibe également l’agrainage et l’affouragement en tout temps dans les enclos. Enfin, il impose des dispositions réglementaires dans les plans locaux d’urbanisme concernant les enclos.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Avec près de dix-sept millions d’hectares, la forêt couvre près du tiers du territoire français métropolitain. Publique ou privée, elle est un espace où les amoureux de la nature – promeneurs, sportifs, chasseurs, e t c. – s e ressourcent. Dans plusieurs de nos régions, elle est aujourd’hui menacée. Un e forêt incarne hélas plus que tout autre cette menace : la Sologne. Espace naturel réputé pour la beauté de sa faune et de sa flore, la forêt solognote est la fierté des habitants de ce territoire de cinq mille kilomètres carrés au cœur de la région Centre-Val-de -Loire, partagé entre les départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret. Or, la fierté des Solognots s’est muée au fil des années en incompréhension puis en colère. Le paysage solognot est en effet aujourd’hui balafré par quatre mille kilomètres de hauts grillages. En cause, la pratique de quelques dizaines de propriétaires ayant acquis de vastes domaines qu’ils ont en tout ou partie enclos par des grillages de deux mètres de haut ou plus, enterrés au sol. Le but ? Emprisonner la faune afin d’y pratiquer des prélèvements irraisonnés que l’on se refuse d’associer à la chasse tant l’activité condamnable que nous dénonçons est éloignée de l’éthique cynégétique que nous respectons. Loin de concerner uniquement la Sologne, ce phénomène d’engrillagement est en progression dans d’autres forêts françaises notamment les plus grandes d’entre elles. Ainsi en Normandie (1), comme en Sarthe (2) ou en Pica…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 424-3-1. – I. – Un enclos est défini comme tout territoire délimité par une clôture. La clôture peut être attenante ou non à u n e habitation. « La clôture est définie comme tout obstacle artificiel linéaire, constant ou non, empêchant le passage de tout ou partie du gibier à poil. « II. – L’installation d’une clôture à caractère temporaire est suffisante pour caractériser un enclos. » CHAPITRE II Interdiction de prélèvements en enclos…
- Article 2 La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 424-3-2. – I. – Tout prélèvement de cervidés ou de sangliers est interdit au sein d’un enclos. « II. – La présente interdiction ne s’applique pas aux prélèvements réalisés : « 1° Pour la sécurité des personnes et des biens notamment pour d e s motifs de sécurité publique ou de sécurité routière ; « 2° Dans un cadre scientifique ; « 3° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures e t des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ; « 4° Au sein des territoires ou parties de territoires délimité s par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; « 5° Au sein des domaines nationaux tels que définis à l’articl e L. 621-34 du code du patrimoine. « Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la lis te des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. » CHAPITRE III Établissements professionnels à caractère commercial et droit de chasse…
- Article 3 Le I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement est abrogé. CHAPITRE IV Interdiction d’introduction de cervidés dans le milieu naturel
- Article 4 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 424-8 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 1° bis du I et au II bis, après le mot : « sangliers », sont insérés les mots : « et des cervidés » ; b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf pour les cervidés et sangliers vivants pour lesquelles ces activités sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux cervidés e t sangliers destinés aux établissements d’élevage, d’abattage ou aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos mentionnés à l’article L. 424-3. » ; 2° À l’article L. 424-11, les mots : « de cervidés et » sont supprimés. CHAPITRE V Interdiction de l’agrainage et de l’affouragement dans les enclos…
- Article 5 L’article L. 425-5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé : « II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les enclos définis à l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement. « La présente interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés : « 1° Dans un cadre scientifique ; « 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures e t des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ; « 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos. « L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. » CHAPITRE VI Contrôles administratifs…
- Article 6 La première phrase du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « clos », sont insérés les mots : «, aux enclos définis à l’article L. 424-3-1 » ; 2° Le mot : « domiciles » est remplacé par le mot : « habitations ». CHAPITRE VII Création de nouveaux enclos
- Article 7 La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 424-3-3. – Les plans locaux d’urbanisme définis au titre V du premier livre du code l’urbanisme disposent dans leur règlement d e s caractéristiques techniques, notamment en ce qui concerne la hauteur et les matériaux utilisés, des clôtures établies pour la réalisation d es enclos définis à l’article L. 424-3-1. « Un décret précise les modalités d’application du présent article au code de l’urbanisme. » CHAPITRE VIII Suppression des enclos existants…
- Article 8 La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424-3-4 ainsi rédigé : « Art. L. 424-3-4. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. « II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I peut résulter de l’effacement d’une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. « III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui seront prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grands gibiers contenues dans l’enclos. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement e t de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. » CHAPITRE IX Dispositions transitoires…
- Article 9 Les modalités des articles 2, 3 et 8 sont effectives au 1er janvier 2023.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (79)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)