encadrement des centres de santé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Fadila KhattabiLREM · avec 50 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de réintroduire un agrément obligatoire pour les centres de santé exerçant une activité dentaire, confier à un chirurgien-dentiste la responsabilité de la qualité et de la sécurité des soins dentaires, renforcer les exigences du projet de santé en matière de diplômes et de contrats, et permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de refuser la reprise d’un centre après suspension ou fermeture. Il vise ainsi à mieux encadrer ces structures et à prévenir les pratiques irrégulières.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5099
Dossier législatif : DLR5L15N45151

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les centres de santé ont pour but de renforcer l’accès aux soin s en garantissant aux patients des conditions de prise en charge financières favorables. Dans la majorité des cas, les centres de santé effectuent un travail de qualité et participent grandement à améliorer l’accè s aux soins de nos concitoyens. En 2009 a été supprimée l’obligation d’obtenir, avant toute ouverture d’un centre de santé, un agrément délivré par l’autorité administrative. L’objectif poursuivi par cette suppression était de renforcer l ’accessibilité de l’offre de soins. Toutefois, il a été constaté au cours des dernières années que cette simplification a mené en réalité à de nombreuses pratiques contraires à la réglementation en vigueur. L’affaire DENTEXIA en 2016 a marqué tous les esprits : surtraitement, surfacturation, mutilations, manquement à la déontologie… À la suite de ce scandale, le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, a mis en œuvre des avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces centres. Mais cela s’est révélé insuffisant : en octobre 2021, la fermeture des deux centres PROXIDENTAIRE de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belf ort par l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne‑Franche‑Comté a témoigné, à nouveau, de graves dérives. Un Collectif d’usagers de PROXIDENTAIRE s’est constitué afin de faire entendre leurs voix et leur détresse face aux graves manquements constatés par l’ARS (surtraite…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323-1-11 du code de l a santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’ant enne concernée. « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtal mologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le c e n t re o u l’antenne concernée. »…
  • Article 2 L’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété pa r des II et III ainsi rédigés : « II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par l e gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes as sure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de s a n té apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, l e chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. « III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité e t de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépen dance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de s a n té apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant d e nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »…
  • Article 3 Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie d u code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes e t, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des cont rats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ; 2° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié : « a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgi ens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa ».…
  • Article 4 L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activi té ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’ à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin