protéger forces de l'ordre par anonymat dans la procédure judiciaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis ThiériotLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de systématiser l’anonymat des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les actes de procédure judiciaire. À la place de leur nom et de leur qualité, ils seront identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, ainsi que par leur qualité et leur service ou unité d’affectation. Cette mesure s’applique dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Elle vise à protéger ces agents contre des risques liés à leur identité, notamment en cas de menaces ou de représailles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 mars 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5167
Dossier législatif : DLR5L15N45286

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Par principe, toute personne a le droit « de connaitre le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d ’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne » selon l’artic le L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier pose toutefois une exception à cette exigence de transparence : « Si des motif s intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes l e justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». La demande d’anonymisation des procédures s’est accrue suite au x assassinats en 2016 d’un couple de policiers à leur domicile dans les Yvelines, puis lors d’un mouvement de contestation inédit des policiers issu d’une attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon. Face à l a dégradation globale du contexte sécuritaire, certains agents de police demandent que le référentiel des identités et de l’organisation (RI O) s o i t utilisé en lieu et place de leur état civil sur les procès-verb aux, afin de les protéger des mesures de vengeance ou des actes terroristes. Le RIO correspond à l’ensemble des matricules de sept chiffres qui identifient individuellement les agents sous l’autorité du mini stère de l’intérieur (agents au ministère, corps préfectoral, agents administratifs et techniques en préfecture, police nationale française, gendarmerie nationale). D’après l’arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d’immatriculation administrative des agents de la police nation ale et de l…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « I. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont identifiés pa r l e u r numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure judiciaire. « Ils sont également autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instr uction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces même s éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-ver baux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il n e peut être fait état de leurs nom et prénom au cours des audiences publiques. « Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. « II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2. « III. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne visée au I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de juge ment décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes condition s lorsqu’il est fait application de l’article 77-2. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité o u sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciati on nécessite la révélation des nom et prénom d’un agent visé au I, le juge d’in struction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom de cet agent. « IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom d’un agent ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprison nement et de 75 000 € d’amende. « Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontr e de cet officier ou agent ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. « Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’appl ication du présent article. »…

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