installation de maisons de santé locaux privés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLR · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de conclure des conventions avec des maisons de santé pour l’installation de ces structures dans des locaux privés. Cette mesure s’applique d’abord dans un département témoin jusqu’en décembre 2024, puis est étendue à l’ensemble du territoire à partir de 2025. Les pertes de recettes fiscales des collectivités territoriales liées à cette mesure sont compensées par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 octobre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0348
Dossier législatif : DLR5L16N46468

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les maisons de santé sont définies, par le Ministère de la Santé et de la Prévention, comme « des structures pluriprofessionnelles dotées de la personnalité morale et constituées entre professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ». C’est d’ailleurs la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, qui a inscrit dans la loi, à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, cette nouvelle capacité de prise en charge des patients Les professionnels de santé qui exercent en leur se in, dont la plupart sont des professionnels libéraux, doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné. Les maisons de santé sont appelées à conclure avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens préalablement à tout versement d’une aide financière par l’agence (1). Dans tous les départements, le développement des maisons de santé est un constat. Il est en effet un moyen de favoriser l ’accès aux soins dans les zones sous-dotées en offre de soins. Le regroupement des professionnels libéraux en maisons de santé permet en outre d’éviter leur isolement, et améliore ainsi la coordination des soins, au profit des patients, du service public de la santé, attaché à la continuité des soins. Cette pratique permet parallèlement d’assurer une transmission pérenne des informations relatives à chaque dossier de patient. L’État, pour favoriser le regroupement en maisons d e santé des professionne…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le premier alinéa de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, exonérer d e taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des personnes privées et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »…
  • Article 2 Jusqu’en décembre 2024, cette mesure est appliquée dans un département témoin, avant d’être étendue, à compter du 1er janvier 2025, à l’ensemble du territoire français.
  • Article 3 La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin