Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le régime légal de l'instruction en famille en la rendant à nouveau déclarative. Il permet aux parents qui souhaitent instruire leurs enfants à domicile de le faire en déclarant cette décision au maire et à l'autorité compétente, sans nécessiter une autorisation préalable. Il abroge des dispositions qui imposaient des conditions restrictives à l'instruction en famille et rétablit des dispositions précédentes relatives à l'obligation scolaire. Le texte précise également les obligations des familles en matière d'inscription ou de déclaration, ainsi que les conditions pour bénéficier de certaines prestations familiales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Pouvoir apprendre est l’essence même d’une démocratie, avec une école accessible pour tous. Mais cette école peut prendre différentes formes. Oui, la priorité dans un pays comme le nôtre, c’est avant tout de s’assurer que chaque enfant reçoive un apprentissage digne de c e nom. Oui les professeurs en sont les transmetteurs, la plupart du temps. Mais nous le savons, l’école peut aussi être faite par des parents qui ont une vision différente de cet apprentissage, mais qui pour autant, se forment et suivent des programmes équivalents à ceux donnés dans les écoles publiques et privées. Cette instruction en famille, communément appelée « école à la maison », a longtemps suivi une procédure simple, celle d’un système déclaratif, permettant ainsi à chaque famille qui souhaitait opter pour cette forme d’apprentissage, de le faire. Mais ce libre choix a été limité par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Celui-ci a modifié ́ le régime de l’instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié ́ l’article L. 131-2 du code de l’éducation, en instaurant que l’instruction obligatoire sera donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle ne pourra, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’ar ticle L. 131-5 du même code. En vertu de l’article L. 131-5 du code de l…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 131-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou tout e personne de leur choix. » 2° Le 5° est abrogé.
- Article 2 L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 131-5. – Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le f aire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducati on, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, i l est exigé une déclaration annuelle. « Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. « La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. « Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre I er du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’in struction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa d e l’article 441-7 du code pénal. « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. « Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil muni cipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. « Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscript ion des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’artic le L. 131-6. Ce c e r t i f i c a t e s t dé l i v ré pa r l e m a i re, q u i y i n d i q u e l ’ é c o l e q u e l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services d e l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à c e t t e inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. « La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France. « Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’u n enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peu t être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. « La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commun e de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »…
- Article 3 Les articles L. 131-5-1, L. 131-5-2 et L. 131-6-1 du code de l’éducation sont abrogés.
- Article 4 L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 131-10. – Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé e t les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant. « Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit a u moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier a l i né a d e l ’ a r t i c l e L. 1 3 1 - 5, f a i re v é ri f i e r, d ’ u n e pa r t, q u e l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit d e l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant d e chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement d e la scolarité obligatoire. « Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. « Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enf ant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’articl e L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. « C e c o n t r ô l e e s t e f f e c t u é s a n s dé l a i e n c a s d e dé f a u t d e dé c l aration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l ’ e n f a n t, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. « Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédie r. Elles sont également avisée s des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. « Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. L e s personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public o u privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions e t s e l o n l e s m o d a l i té s p ré v u e s a u s e p t i è m e a l i né a. E l l e s s o n t également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17 -1 du code pénal. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
- Article 5 Au premier alinéa de l’article L. 131-11 du code de l’éducation, la référence : « L. 131-5-1, » est supprimée.
- Article 6 À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’éducation, le mot : « autorisation » est remplacé par les mots : « déclaration annuelle ».
- Article 7 L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit d u certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant qu e l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé. « Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues au premier alinéa. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté. « Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application d u présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées a u premier alinéa du présent article doivent être produites. »…
- Article 8 Le IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est abrogé.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)