autoriser les femmes enceintes à garer leur véhicule sur les places réservées aux personnes handicapées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLIOT · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'autoriser les femmes enceintes ayant dépassé leur quatrième mois de grossesse à obtenir une carte de stationnement. Cette carte permettrait de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière de l'État liée à cette mesure. Le texte s'appuie sur une définition de la mobilité réduite incluant les femmes enceintes, issue d'une résolution du Parlement européen.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 novembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0476
Dossier législatif : DLR5L16N46670

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le déplacement des femmes enceintes n’est pas toujours chose aisée. La fatigue, les places de parking exiguës, les distances et parfois le manque de courtoisie ne facilitent pas la vie des futures mamans. Elles éprouvent des difficultés à se déplacer et à accéder aux commerces et transports publics du fait de l’éloignement du lieu de stationnement de leur véhicule. La plupart des femmes enceintes ont été confrontées à ce type de difficultés. Une résolution législative du Parlement européen en date du 14 février 2001 apporte une définition de la notion de « personne à mobilité réduite ». Aux termes de cette résolution, les personnes à mobilité réduite sont « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ». Les pouvoirs publics, et spécialement les caisses d ’allocations familiales, ont, il est vrai, mis en place certaine s mesures prévoyant notamment la délivrance d’une carte familiale de priorité à toute femme enceinte qui en fait la demande. Cette carte est en effet destinée à faciliter la vie quotidienne de leur titulaire, en leur donnant un droit de priorité aux places assises dans les transports publics e…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le chapitre V du titre I er du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 215-5 ainsi rédigé : « Art. L. 215-5. – Toute femme enceinte ayant dépassé son quatrième mois de grossesse peut recevoir une carte de stationnement valable pour une durée de six mois. « Cette carte, délivrée par les services de la préfecture, permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservé es et aménagées pour le stationnement des personnes handicapées. Elle perme t, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin