Mieux protéger les forces de l'ordre

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane RambaudRN · avec 51 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le code pénal afin d’introduire des peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis contre certaines personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. Il prévoit que, dans ces cas, les auteurs des actes ne pourront être condamnés qu’à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, sans possibilité de peine alternative. Ces dispositions s’appliquent à des actes de violence ou d’agression envers ces professionnels, dans le cadre de leur mission. Le texte vise à renforcer la protection de ces personnels en rendant obligatoire une sanction pénale de type emprisonnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0933
Dossier législatif : DLR5L16N47313

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La violence a quelque chose d’intolérable. Elle est injustifiable dans tous les cas (sauf en cas de légitime défense) a fortiori lorsqu’elle s’exerce à l’encontre de ceux et celles qui sont chargés d’assurer l’ordre public. Or on assiste depuis quelques années à une sorte de banalisation de la violence à l’encontre non seulement des policiers e t des gendarmes mais aussi des pompiers et de toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique (PDAP) c’est-à-dire ceux qui, avec détermination et courage veillent chaque jour à la sécurité des Français. Cette situation n’est pas acceptable car ces agressions mettent en danger leu r intégrité physique, menacent leur vie, et témoignent d’une volonté délibérée de leurs auteurs de s’affranchir des règles les plus élémentaires qui gouvernent notre pays. En s’en prenant aux professionnels qui se sont vus confier un pouvoir de décision et de contrainte fondé sur la puissance publique, ces derniers affichent en effet leur mépris violent de l’organis ation de la société française et, en définitive, des Français eux-mêmes. À ce titre, les agressions contre les personnes dépositaires de l’autorité publique appellent une réponse pénale d’une particulière fermeté qui ne peut passer que par l’emprisonnement, la détention ou la réclusion. D’après les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur, ces actes de violence ont augmenté entre 2005 et 2020, de 46 %, passant de 24 000 par an, à 35 000 par an. Il faut bien le …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé : « Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, en raison de cette qualité, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans d e réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…
  • Article 2 Après l’article 132-19 du même code, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, en raison de cette qualité, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4°Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…

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Pour aller plus loin