Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la réalisation d’un rapport par le Gouvernement sur la simplification de la validation des acquis de l’expérience et l’analyse des causes du taux d’échec plus élevé des salariés seniors. Il modifie le code du travail pour instaurer une négociation spécifique sur l’emploi des seniors, visant à favoriser leur insertion et leur maintien en emploi. Il prévoit également des dispositions relatives à l’entretien professionnel, à l’utilisation d’outils de communication à distance pour cet entretien, ainsi qu’à des mesures favorables aux seniors de plus de quarante-cinq ans, notamment en matière de formation et d’évolution professionnelle.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le début d’année 2023 fut pour le moins houleux. L’origine principale de ces tumultes, la réforme des retraites, a pu polariser et diviser notre société, alors même qu’elle était déjà tant fragilisée. Or, parler de retraite, sans parler de la valeur « travail » a été, dès le départ, une erreur. Ainsi, cette proposition, notamment issue des travaux de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, qui ont été conduits en 2021, vise à se saisir de l’emploi des seniors. Elle permet de poser diverses propositions afin de répondre aux enjeux, face à l’absence d’un plan à grande échelle, conduisant à minorer tant l’urgence du sujet que son potentiel. Les travailleurs les plus âgés ou expérimentés, aussi dénommés « seniors » sont tributaires d’une cruelle indifférence quant à leur situation. Le terme « senior » est déjà en lui-même péjoratif. Il induit d ans les esprits l’idée du passage d’un « cap de productivité », renvoya n t à l a pyramide des âges du monde professionnel ; cap à partir duquel l’efficacité du travailleur n’irait qu’en déclinant jusqu’à sa mise en retraite ou son licenciement. Au contraire, l’emploi du terme « travailleur expérimenté », comme le préfèrent les rapports de 2020 et 2021, permet de valoriser toute l’expérience de ces travailleurs, leur savoir-faire et la kyrielle de compétences qu’ils ont acquises au fil de leurs carrières. Toutefois, la terminologie n’enlève rien aux difficultés que ce ux-ci rencontrent à re…
Articles (31 extrait·s du texte)
- Article 1er Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier la faisabilité d’une simplification des étapes permettant la validation des acquis de l’expérience ainsi que les causes du taux d’échec plu s élevé des salariés de cinquante ans et plus et les potentielles solutions afin d’y pallier.
- Article 2 Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2242-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Une négociation sur l’emploi des seniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des seniors et l’amélioration de leurs conditions de travail. » 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242-9-1. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des seniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’artic le L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des seniors. Après avoir analysé les causes entravant le maintien d ans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail et détermine des objectifs de recrutement des seniors. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qu alitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à u n e pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l ’emploi des seniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au t i t re desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. » « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 3° Au 1° de l’article L. 2242-11, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : « à 3° » ; 4° À l’article L. 2242-12, les mots : « et 2° », sont remplacés pa r l e s mots : « à 3° » ; 5° Après le 3° de l’article L. 2242-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des seniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » 6° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Négociation sur l’emploi des seniors « Art. L. 2242-22. – La négociation annuelle sur l’emploi des seniors porte sur : « 1° Un état des lieux de l’emploi des seniors et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ; « 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 6313-1 ; « 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123-4 ; « 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161-1. « 5° Les modalités de suivi de l’accord. « La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312-36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7. « Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L. 2242-2. » »…
- Article 3 I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « e t sur l’emploi des seniors, notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés seniors et l’amélioration de leurs conditions de travail » ; 2° L’article L. 2241-12 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 et sur l’emploi des seniors portant notamme n t s u r l e s mesures visant à favoriser l’emploi des seniors et l’améliorati on de leurs conditions de travail » ; b) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La négociation sur l’emploi des seniors porte sur : « 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ; « 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des seniors, notamment en matière de développement des compétences, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ; « 3° La définition de mesures applicables aux seniors dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242-1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232-10-1. »…
- Article 4 Le I de l’article L. 6315-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas fait valoir son droit à bénéficier d’un entretien professionnel dans les cinq dernières années, l’employeur est tenu de rappeler à cet employé son droit à un entretien consacré à ses perspectives d’évolution. »
- Article 5 Après l’article L. 6315-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6315-1-1. – L’entretien établi par l’article L. 6315-1 peut être réalisé par l’emploi d’outils informatiques de communication à distance, à condition que celui-ci permette la diffusion par chaque participant d’un flux vidéo et soit sélectionné en prenant en considération les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et d e s libertés en la matière. « La possibilité établie au premier alinéa du présent article s e doit d’être systématiquement proposée au travailleur âgé de plus de quarante-cinq ans exerçant son droit à l’entretien prévu à l’ar ticle L. 6315-1. »…
- Article 6 Après l’article L. 6323-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-7-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6323-7, les seniors de plus de quarante-cinq ans bénéficient d’un plafond plus favorable. « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées pa r décret. »
- Article 7 Après le troisième alinéa de l’article L. 6111-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur assure en priorité l’accès au conseil en évolution professionnelle pour les salariés de plus de quarante-cinq ans en se référant au cahier des charges publié par le ministère du travail. »
- Article 8 Après le troisième alinéa de l’article L. 6313-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les actions de formation en situation de travail doivent être privilégiées par l’employeur. L’employeur doit dans un même temps assurer en priorité l’accès des actions de formation en situation de travail aux salariés de plus de quarante-cinq ans. »
- Article 9 À titre expérimental et pour une durée maximale de trente-six mois, un parcours longévité peut être instauré. Le parcours longévité est un suivi médical personnalisé destiné aux sexagénaires et aidants âgés de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans. Il s’agit d’un bilan médical personnalisé comportant plusieurs examens. La consultation s’achève par un entretien avec un médecin spécialiste du vieillissement. Celui-ci peut prescrire un programme d’entretien ou de soins adéquat. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.…
- Article 10 L’article L. 4163‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un droit au départ au titre du second alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pension s civiles et militaires à l’âge anticipé mentionné au même alinéa ou d’un droit au départ au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civil es et militaires de retraite, à l’âge minoré mentionné à ce troisième alinéa, ainsi que les agents contractuels peuvent acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre. »…
- Article 11 Le I de l’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « et la périodicité » sont supprimés ; 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’entretien de mi-carrière doit être réalisé aux quarante-cin q ans du salarié, le même jour que l’entretien professionnel mentionné à l ’ a r t i c l e L. 6315-1. »
- Article 12 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1237-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les salariés expérimentés de plus de cinquante-cinq ans bénéficient de la protection de l’article L. 1237-16. » 2° Après le même article, sont insérés des articles L. 1237-15- 1 et L. 1237-15-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1237-15-1. – L’employeur ayant recours à la rupture conventionnelle définie à l’article L. 1237-11 avec des salarié s mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1237-15 verse une contribution financière au fonds d’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 1237-17. « Le montant de la contribution et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées décret, tout en prenant en considération l’objectif de la contrainte mise en place à l’alinéa précédent, à savoir d e prévenir la sortie d’emploi des personnes visées au dernier alinéa de l’art icle L. 1237-15 du code du travail » « Art. L. 1237-15-2. – Un fonds d’accompagnement spécifique, financé par la contribution prévue à l’article L. 1237-15-1, accompagne les travailleurs mentionnés à l’article L. 1237-15 dont la situation décrite à l’article L. 1237-16 est celle ayant conduit à l’inactivité professionnelle dont ils sont l’objet. Les salariés mentionnés à l’article L. 1 237-15 bénéficient du fonds d’accompagnement durant leur période de re cherche d’un contrat de travail à durée déterminée supérieur à six mois ou d’un contrat de travail à durée indéterminée ou lors de la création ou la reprise d’une entreprise. »…
- Article 13 Il est créé un label en matière de reconnaissance des meilleure s pratiques des entreprises au niveau du maintien en emploi ou du recrutement des travailleurs expérimentés de plus de cinquante ans dit “travailleurs expérimentés” dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution professionnelle, de gestion des ressources humaines et de conservation de l’emploi au sein des entreprises ou des employeurs de droit public ou privé, en vue de valoriser les travailleurs expérimentés de plus de cinquante ans et de prévenir les discriminations liées à l’âge. Les modalités de mise en œuvre du présent article et de délivrance dudit label sont fixées par décret.…
- Article 14 L’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas » sont supprimés » ; 2° Les septième à dernier alinéas sont supprimés.
- Article 15 L’article L. 1222‑12 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’au moins trois cents salariés, » sont supprimés. 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut refuser plus de deux fois une demande de mobilité d’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans. » CHAPITRE II Renforcer le retour à l’emploi
- Article 16 Le 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail est complété pa r les mots : «, contributions réduites lorsque le salarié a au moins cinquante-sept ans et jusqu’à son départ de l’entreprise dans d es conditions prévues par décret. Toutefois, en cas de licenciement du salarié senior, l’employeur doit rembourser l’équivalent des cotisations dont i l a été exonéré ; ».
- Article 17 Au premier alinéa de l’article L. 5121‑1 du code du travail, après le mot : « branche », sont insérés les mots : «, des organisation s multi-professionnelles ».
- Article 18 À titre expérimental et pour une durée de trente-six mois, est prévue une offre spécifique de Pôle Emploi en faveur des demandeurs d’emploi âgés de plus de cinq ans, en synergie avec les bassins d’emploi et reposant sur les quatre piliers suivants : 1° La mise en œuvre rapide de l’accompagnement des demandeurs d’emploi répondant au critère d’âge mentionné en amont ; 2° La définition de prestations spécifiques ayant pour objectif une remise à niveau et une valorisation du profil des demandeurs d’emploi répondant au critère d’âge ; 3° L’assurance d’un accompagnement collectif pour parvenir à la création de synergies entre les demandeurs d’emploi concernés et un réseau d’entraide qui permet d’endiguer leur isolement ; 4° La sensibilisation des entreprises dans les bassins d’emploi concernés afin de créer un système efficace d’accompagnement de s demandeurs d’emploi, satisfaisant au critère d’âge prévu au pré sent article, vers le retour à un emploi.…
- Article 19 Après le 7° de l’article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Informer et promouvoir auprès des organisations patronales et des employeurs les aides financières à l’embauche. » CHAPITRE III Améliorer le passage de la vie professionnelle à la retraite
- Article 20 Après le 13° de l’article L. 2253-1 du code du travail, il est inséré un 14° ainsi rédigé : « 14° L’accompagnement des salariés engagés dans une démarche d e mentorat. »
- Article 21 L’article L. 6313-9 du code du travail est ainsi rétabli : « Art. L. 6313-9. – Le contrat de tutorat inversé consiste en un contrat par lequel un salarié âgé de plus de quarante-cinq ans bénéficie d’une formation par un salarié plus jeune, de façon à assurer la mise à niveau des salariés plus âgés, en particulier en matière de nouvelles technologies. « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées pa r décret. »…
- Article 22 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité d’une négociation interprofessionnelle sur la recréation d’un nouveau contrat de génération fondé sur une réelle transmission des savoirs et des compétences, en ne négligeant ni le volet relatif à l’em ploi des jeunes, ni les volets relatifs aux travailleurs seniors et à la transmission des compétences.…
- Article 23 L’article L. 1251-37-1 du code du travail est complété par un 7 ° ainsi rédigé : « 7° Pour les salariés âgés de plus de cinquante ans au jour de l’expiration du contrat. »
- Article 24 Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport contient également un bilan relatif à l’emploi des travailleurs expérimentés et à l’état de développe ment du télétravail au bénéfice de cette catégorie de travailleurs ains i qu’à l’état de développement du temps partiel choisi en faveur d’un aménagement des conditions de travail en fin de carrière. »…
- Article 25 L’article L. 2242-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’employé peut également demander l’engagement par l’employeu r de cette négociation. Le refus de ce dernier d’accéder à la demande de son employé doit être motivé, sauf demandes abusives du fait de leu r répétition. »
- Article 26 Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8241-4 ainsi rédigé : « Art. L. 8241-4. – Les dirigeants des entreprises sont sensibilisés à la possibilité de prêt de main-d’œuvre. Les modalités d’applicatio n de la sensibilisation prévue au présent article sont fixées par décret. »
- Article 27 L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est mis à l’obligation de la caisse nationale d’assurance vieillesse de fournir aux assurés atteignant l’âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi-retraite e t a u fonctionnement de ce cumul. « Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »…
- Article 28 Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « et procurant des revenus qui, ajoutés a u x pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régime s complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pension s et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez l e dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’ent rée en jouissance de la pension » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. »…
- Article 29 L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « une activité dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours, ou » ; 2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’assuré satisfaisant à la condition mentionnée au 1° du I se voit systématiquement délivré un document informatif présentant la retraite progressive. « Les modalités d’application du présent article, ainsi que le contenu du document informatif, sont définis par décret. »…
- Article 30 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité de la création d’un « contrat de transmission de compétences ». Le terme de « contrat de transmission de compétences » désigne un mécanisme selon lequel un travailleur senior, sur un schéma horaire similaire à celui d’un contrat apprentissage, exécute la majeure partie d e ses horaires de travail auprès de son employeur et le reste à dispenser des formations dans son domaine de compétences auprès d’élèves pour lesquels s es compétences s’inscrivent dans le cadre de leur formation. Le financement des heures durant lesquelles le travailleur senior dispense des f or m a t i o n s serait supporté par une institution existante ou ad hoc.…
- Article 31 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)