Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes situées en zone de montagne
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de maintenir les compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences facultatives des communautés de communes situées en zone de montagne. Il modifie un article du code général des collectivités territoriales afin d’exclure ces communes de la liste des territoires concernés par une éventuelle suppression de ces compétences. Cette disposition s’applique uniquement aux communes définies comme étant en zone de montagne selon une loi antérieure. Le texte ne modifie pas les autres dispositions législatives relatives à ces compétences.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes situées en zone de Montagne. En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transformé la compétence optionnelle eau et assainissement des communautés d e communes en compétence obligatoire, sans tenir compte des contraintes particulières de ce service en montagne, qu’elles soient physiques (pente et grande superficie) ou démographiques (faible densité). De plus, les mesures d’assouplissements des modalités de transferts par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, et la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n e répondent pas aux attentes, la mise en application de ces mesures com plexifiant la gestion de la compétence eau et assainissement au sein des territoires. De nombreuses communes de montagne souhaitent conserver la maîtrise d’un service qu’elles gèrent en proximité, souvent de façon plus que séculaire, à la satisfaction des usagers, qu’il s’agisse du prix modéré ou de la qualité du service. Le service de l’eau, dont la logique dépasse les frontières administratives et des bassins versants, avec un coût de fonctionnement réduit au minimum, est pris en charge de façon pragma…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 6° est complété par les mots : « à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » b) Le 7° est complété par les mots : « à l’exception d es communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, pa r délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. » 2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante : « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulemen t des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ; « 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)