Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l’instauration d’un délit et d’un crime d’homicide routier, en modifiant les dispositions du code pénal relatives aux infractions liées à la conduite. Il introduit également des mesures visant à mieux accompagner les familles de victimes d’accidents de la route. D’autres dispositions concernent la sensibilisation aux dangers de la route, la classification des médicaments dangereux pour la conduite, ainsi que des modifications du code de la route et du code de procédure pénale.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le terme d’homicide involontaire dans le cas d’acci dent de la route est dénoncé depuis de nombreuses années par les famille s et associations de victimes qui ne comprennent pas et ne supportent pas d’entendre ce terme à longueur d’audience lorsque le responsable de l’acc ident était notamment sous l’emprise de substances ou d’alcool. Cette proposition de loi vise d’abord à répondre à cette demande en créant le délit d’homicide routier, demande qui avait déjà été formulée dans la proposition de loi n° 4386 du 18 janvier 2017 pa r Pierre Morel-À-L’Huissier, redéposée le 4 mai 2021 puis le 22 novembre 2022. Un travail similaire avait également été mené par Valérie Lacroute autour des questions de sécurité routière et d’accompagnement des victimes sous la XV e législature puis par Éric Pauget en avril 2023. Le texte ici présenté se propose de faire la synthèse de l’ensemble de ces travaux. Plusieurs études juridiques ont été menées avec les services de l’Assemblée nationale pour aboutir à un dispositif solide juridiquement. En 2022, dans notre pays, 3 541 personnes sont décédées dans un accident de la route et environ 16 000 ont été blessées gravement. Parmi ces accidents, certains sont dus à des comportements irresponsables qui viennent briser des vies, mais aussi des familles, des parents et des enfants. Avec un taux de 49 décès pour un million d’habitant s, la France ne compte pas parmi les bons élèves au niveau européen et dispose d’importantes marges de…
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-13-3 ainsi rédigé » : « Art. L. 312-13-3. – Afin de sensibiliser les élèves et les apprenti s aux dangers de la route, il est organisé pour tout jeune ayant atteint l’âge de quatorze ans une demi-journée de rencontre avec des victimes d’accidents de la route ou des associations d’aide aux victimes au sein de l’établissement scolaire ou dans un centre de santé prodiguant des soins de suite et de réadaptation. »…
- Article 2 Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les matériels de sécurité routière suivants : « a) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos ; « b) Les sièges-auto obligatoires pour assurer la sécurité des nourrissons et jeunes enfants. »…
- Article 3 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l a classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux prévoir quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier e n cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exception.…
- Article 4 L’article 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 221-6-1. – I. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon l es distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonneme nt et à 100 000 euros d’amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 3° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 4° Le conducteur, sachant qu’’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. « 5° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ; « 6° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur ; « 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnemen t et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende lorsque : « 8° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 9° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classé es comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « II. – Pour les délits commis en état d’au moins d eux circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale. « Pour les crimes commis en état d’au moins une des deux circonstances mentionnées aux 8° et 9° du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infr action, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de ré insertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes, sauf si elle en décide autrement par une décision spécialement motivée. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…
- Article 5 Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 232 -1 du code de la route sont remplacés par vingt alinéas ainsi rédigés : « Art. 221-6-1. – I. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon l es distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonneme nt et à 100 000 euros d’amende lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 3° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 4° Le conducteur, sachant qu’’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. « 5° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ; « 6° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur ; « 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnemen t et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende lorsque : « 8° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 9° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classé es comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « II. – Pour les délits commis en état d’au moins d eux circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale. « Pour les crimes commis en état d’au moins une des deux circonstances mentionnées aux 8° et 9° du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infr action, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de ré insertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes, sauf si elle en décide autrement par une décision spécialement motivée. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…
- Article 6 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au titre du chapitre 5 du titre 3 du livre 2, après le mot : « de » sont insérés les mots : « médicaments classés comme dangereux pour la conduite. » 2° L’article L. 235-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; c) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou » ; d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».…
- Article 7 La dernière phrase du 7° de l’article 144 du code d e procédure pénale est supprimée.
- Article 8 L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur demande expressément formulée, la cour entend les parties civiles ou leur conseil dans ses observations. »
- Article 9 Le chapitre I er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accid ents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « De l’assistance des associations d’aide aux victimes d’accidents de la route « Art. 27-1. – Les victimes d’un accident de la circulation et leurs familles peuvent se faire assister par une association spécialisée pour les démarches administratives et médicales. »…
- Article 10 Après l’article 723-15 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-15-1 A ainsi rédigé : « Art. 723-15-1 A. – Les dispositions de l’article 723-15 ne sont pas applicables aux personnes devant exécuter une peine d’emprisonnement prononcée en application des articles 221-6-1 ou 22 2-20-1 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, le juge tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité d e son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »…
- Article 11 Les articles 132-25 et 132-27 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes devant exécuter une peine d’emprisonnemen t prononcée en application des articles 221-6-1 ou 222-20-1, sauf décision contraire spécialement motivée, le juge tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou d es garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »…
- Article 12 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)