Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à inclure les périodes de stage dans les travaux d’utilité collective et dispositifs comparables dans le calcul des droits à la retraite anticipée pour carrières longues. Il modifie le code de la sécurité sociale afin que ces périodes soient prises en compte pour l’ouverture du droit à pension. Une taxe additionnelle est créée pour compenser les organismes de sécurité sociale dans le cadre de cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet aux bénéficiaires des stages de la formation professionnelle d’être pris en considération en vue de l’ouverture de leur droit à pension. Cependant, le dispositif ainsi adopté n’a pas permis d’ouvrir l’ensemble des droits à ces stagiaires. Ce dispositif est vécu comme une demi-mesure par les associations de défense des droits, notamment par l’association « TUC les oubliés de la retraite » et les « tucistes » qu’elle représente, du nom des emplois aidés mis en place par l’État entre 1984 et 1990, dans le secteur non marchand, sous la forme de travaux d’utilité collective (Tuc). Force est de constater qu’une injustice majeure persiste. Une partie de ces anciens stagiaires étaient âgés de vingt ans, et parfois même, moins. En théorie, ils ont débuté leur activité à l’âge requis pour être éligible au dispositif de retraites anticipées au titre des carrières longues (RACL). Pourtant, et alors même qu’ils remplissent aujourd’hui toutes l es autres conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du Code de la sécurit é sociale, ils ne peuvent pas en bénéficier. Rien ne justifie cette situation, et sûrement pas un arbitrage budgétaire problématique prétextant « l’assiette forfaitaire réduite » sur l a b a s e d e laquelle ces stagiaires cotisaient alors. Cet argument, qui était celui opposé par l’État aux revendications des tucistes jusqu’à la loi de financement rectificative de la sécurité soci…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les périodes validées en application du 9° du même article L. 351-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2 023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations pour l’application du présent article. »…
- Article 2 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (57)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)