bannir les entreprises extra-européennes du déploiement de la 5G

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Aurélien Lopez-LiguoriRN · avec 55 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire la participation d'entreprises non européennes dans le déploiement du réseau 5G sur le territoire national. Il introduit une condition supplémentaire pour l'octroi d'autorisations de déploiement, liée à l'origine géographique des équipementiers. L'objectif est de renforcer la sécurité nationale en limitant l'accès à des acteurs jugés potentiellement risqués pour la défense et la sécurité. Cette mesure s'appuie sur des considérations liées aux risques d'espionnage et à la coopération obligatoire des entreprises chinoises avec les autorités chinoises. Le texte s'inscrit dans une volonté de privilégier les équipementiers européens.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1433
Dossier législatif : DLR5L16N48230

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 1 er août 2019 a pour but de "préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles". Elle instaure un régime d’autorisations pour les installations d’antennes 5G, dans un contexte de fort développement de cette technologie par les opérateurs. Ces autorisations sont délivrées par l’Agence nationale de sécurité et des systèmes d’information (ANSSI). Cette agence a restreint les autorisations de l’équ ipementier Huawei, préférant à l’entreprise chinoise une société européenne. Selon Guillaume Poupard, président de l’ANSSI, « le risque n’est pas le même avec des équipementiers européens, qu’avec des non-européens ». Les risques que présente le recours à l’équipementi er chinois sont mis en lumière depuis déjà une dizaine d’année. Dès 201 2, le sénateur Jean-Marie Bockel plaidait dans son rapport « pour une interdiction totale sur le territoire européen des « routeurs de cœur d e réseaux » et autres équipements informatiques sensibles d’origine chinoise ». Par ailleurs, une loi chinoise du 27 juin 2017 sur le renseignement oblige les entreprises chinoises à coopérer avec les pouvoirs publics en matière de renseignement, ce qui accrédite les risques d’espionnage accrus en provenance de ce pays. La loi du 1 er août 2019 a affecté plus particulièrement Bouygues et SFR, dont le réseau est composé par moitié d’antennes fournies par Huawei. Ainsi fin août 2020, Bo…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 34-12 du code des postes et des communications électroniques est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Si l’une des conditions suivantes fait défaut, le Premier ministre refuse également l’octroi de l’autorisation prévue à l’art icle L. 34-11 : « 1° Le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement de l’opérateur et des sociétés tierce s auxquelles ce dernier recourt ou compte recourir dans le cadre de l’explo itation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, y compris le s sous-traitants, doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ; « 2° Le capital social et les droits de vote dans la société de l’opérateur et des sociétés tierces auxquelles ce dernier recourt ou compte recourir dans le cadre de l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, y compris les sous-traitants, ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 2 4 %, et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. Ces entités tierces s usmentionnées ne peuvent pas disposer d’un pouvoir de fait ou de droit de contrôle des décisions prises par les sociétés auxquelles l’opér ateur recourt ou compte recourir. »…

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Pour aller plus loin