Exonérer les logements neufs de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de mise en location

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 25 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exonérer les logements neufs de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de mise en location dans les zones où cette autorisation est normalement requise. Cette exemption s’applique pendant une période de dix ans suivant la construction du logement. L’objectif est de faciliter l’offre de logements neufs sur le marché locatif. La mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions existantes relatives à la lutte contre l’habitat indigne. Elle ne modifie pas les règles applicables aux logements anciens ou dégradés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1496
Dossier législatif : DLR5L16N48307

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ou loi Duflot II, a introduit la faculté pour « l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal [de] délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé ». Cette possibilité est aujourd’hui codifiée à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Si l’objectif d’une telle disposition, c’est-à-dire empêcher la m i s e e n location de logements très dégradés, est compréhensible et louable, sa déclinaison opérationnelle est malheureusement à l’origine d’un effet contre-productif quant à la disponibilité des logements neufs sur le marché locatif. En effet, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, un conseil municipal, établit une zone soumise à autorisation préalable de mise en location, tous les logements aux baux régis par la loi du 6 juillet 1989, soit la vaste majorité des baux, sont tenus d’obtenir ladite autorisation, y compris les logements neufs. Il se crée alors une situation paradoxale où au nom de la lutte contre l’habitat indigne, la mise en location de logements neufs, donc non-dégradés, est retardée de plusieurs semaines dans l’attente d …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le I de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’h abitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements dans les dix années qui suivent leurs constructions. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin