visant à rendre visible et obligatoire la signalisation de clôtures et barrages en travers des lieux de passage dans un domaine privé ou public

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Pierre TaiteLR · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Rendre visible et obligatoire la signalisation de clôtures et barrages en travers des lieux de passage dans un domaine privé ou public

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre obligatoire la mise en place de signalisation pour les clôtures et barrages installés en travers des lieux de passage, qu’ils soient privés ou publics. Il modifie le code civil pour préciser que les propriétaires ne peuvent pas utiliser des moyens de barrage présentant un danger sans mesures de sécurité adaptées. De même, il complète le code général de la propriété des personnes publiques afin de réglementer la nature et l’installation de ces types de barrages. L’objectif est de prévenir les risques pour les usagers des voies, en particulier les cyclistes, motocyclistes et piétons.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 20 juillet 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1568
Dossier législatif : DLR5L16N48435

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers de lieux de passage comme moyen d’empêcher la circulation dans un domaine public ou privé est à l’origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Depuis décembre 2004, on dénombre 70 victimes – 11 décès et 59 blessés – de chaînes, câbles, barbelés et autres pièges disposés en travers des chemins. Cette année, on déplore déjà un mort, un motard de 22 ans tué par un câble au travers d’un chemin dans l’Oise. Les victimes sont des personnes circulant à deux roues (motorisés ou non) mais également des piétons dont des enfants. L’article 647 du code civil précise que « tout propriétaire peu t clore son héritage ». Si ce droit découle légitimement du droit de propriété, il n’est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger d e mort sans signalétique adéquate soient utilisés. La sûreté est un droit reconnu par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen tout comme le droit de propriété dans son article XVII. Aucune disposition légale ne venant préciser la nature de ces types de barrages, le rôle du législateur est de préciser cette dernière en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l’exigence de sécurité. De la même manière, le code général de la propriété des personnes publiques ne précise pas la nature des moyens devant être employés pour les barrages destinés à protéger les biens immobiliers du domaine public…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate d ont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors q u ’ i l s peuvent présenter un danger pour les passants. »…
  • Article 2 Le titre I er du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Délimitation « Art. L. 2314-1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger le s biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin