interdire le port du burkini

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)LR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose d’interdire le port du burkini sur les plages et dans les piscines publiques. Il vise à encadrer les tenues de bain en fonction de critères liés à la laïcité et au bon fonctionnement des équipements collectifs. L’interdiction s’applique spécifiquement aux tenues qui satisfont une revendication religieuse ou qui pourraient perturber l’ordre public. Le texte modifie le code de la santé publique pour insérer cette disposition. Il vise à uniformiser les règles applicables à l’ensemble du territoire français.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 septembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1644
Dossier législatif : DLR5L16N48496

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 septembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que le tribunal administratif de Nice avait validé le 7 juillet 2023 l’arrêté municipal de la ville de Mandelieu-La Napo ule pris depuis 2012 réglementant la tenue de baignade pendant la période estivale pour des motifs légitimes d’hygiène et de sécurité publique, le Conseil d’État a annulé cet arrêté le 17 juillet 2023, sur appel de la « Ligue des Droits de l’Homme ». Actuellement, les compétences octroyées aux maires par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène. Les bâtiment s et équipements communaux ne sont pas soumis au respect strict du principe de laïcité et rien n’y interdit le port du burkini, signe d’un prosélytisme politique et religieux mais aussi d’asservissement de la femme à l’heure où celles-ci se battent, au péril de leur vie, dans le monde entier, pour retrouver leur liberté. Alors que la question du port du burkini se pose avec une acuité toute particulière, il est donc du devoir du législateur d’apporter des solutions fortes et de faire reculer les islamistes qui veulent faire taire la République et mettre un terme aux revendications politiques et religieuses qui veulent affaiblir notre modèle républicain. Nous ne pouvons accepter des règlements différents selon les communes. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui conduit les maires à prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir, les mettant dans une situation qu’ils …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé : « Art. L. 1332-10. – Le port d’une tenue de bain destinée à satisfaire une revendication religieuse ou de nature à affecter le bon fonctionnement du service public, de l’ordre public, ou de l’égalité de traitement des usagers, de l’égalité homme-femme comme le burkini est interdit dans les piscines, les lieux artificiels de baignades et sur les plages. « La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe. »…

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Pour aller plus loin