Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un statut de « parent protégé » pour les parents d’enfants atteints de pathologie grave, afin de leur reconnaître des droits spécifiques. Il prévoit des dispositions visant à faciliter leur accompagnement économique et social, notamment en matière de protection des revenus, de réduction d’impôts et de prise en charge de certains frais liés à la maladie de l’enfant. Des modifications sont apportées à plusieurs codes, notamment celui de l’action sociale et des familles, de la sécurité sociale et du code général des impôts, afin de mettre en œuvre ces mesures. Une compensation financière est également prévue, via une taxe additionnelle sur les tabacs, pour couvrir les coûts associés à ces dispositions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Lorsque l’on parle de l’accompagnement des enfants atteints de pathologie grave, ces derniers bénéficient en théorie des mêmes droits qu’un adulte dans la même situation. Seulement, le statut de mineur vient amputer une large part de ces droits, tels que le gel des crédits ou encore l’arrêt maladie. Nombreux sont les parents qui ont dû faire face à d es situations humaines particulièrement difficiles et à avoir dénoncé l’absence de réponse suffisante de l’État concernant la possibilité d’ac compagner dignement les enfants atteints de pathologies graves. Justement, ces droits ne sont pas octroyés aux parents du mineur malade, alors même que ce sont eux qui vont soutenir l’enfa nt, provoquant très souvent une interruption de travail prolongée et donc une baisse significative des revenus du ménage. Les charges courantes ne son t, elles, pas momentanément stoppées, malgré l’émergence de nouvelles dépenses (garde de la fratrie, frais de déplacement au Centre hospitalier et d’hébergement des parents…). Face à ces difficultés que rencontrent de trop nombreuses familles, cette proposition de loi vise, en son article 1 er, à créer, de manière autonome, un statut spécial de « parents protégés », qui pourrai t bénéficier aux parents remplissant les conditions suivantes : - avoir un enfant diagnostiqué comme étant atteint d’une pathologie grave, ou d’un handicap, ou d’un accident de la vie ; - qu’en raison de cette situation, la présence du parent soit obligatoire au…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé : « Art. L. 112-6. - Est considéré comme un parent protégé une personne dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513- 1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables u ne présence soutenue et des soins contraignants. Le statut de parent protégé donne droit à des aides, notamment financières. »…
- Article 2 Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° : Réduction d’impôt accordée aux parents protégés « Art. 199 quinquies. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsqu’ils sont considérés comme parents protégés au sens de l’arti cle L. 112-6 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant est fixé à 1 500 euros par enfant.…
- Article 3 Après l’article L. 161-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 161-4 ainsi rédigé : « Art. L. 161-4. – Les biens mobiliers et immobiliers des personnes bénéficiant du statut de parent protégé prévu par l ’article L. 112-6 du code de l’action sociale et des familles sont de droit insaisissables par les créanciers pendant une durée d’un an à compter du jour où leur situation est constatée. »…
- Article 4 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 545-1, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : «, qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire prévu à l’article L. 361-1, » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 552-7 est complété par les mots : «, qui ne peut être inférieure à six mois ». II. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du premier alinéa, dans le cas du décès de l’enfant à charge, les contribuables conservent le bénéfice de la demi-part ou de la part supplémentaire à laquelle l’enfant ouvrait droit. »…
- Article 5 Après l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-14-1. – Les personnes bénéficiant du statut de parent protégé prévu à l’article L. 112-6 du code de l’act ion sociale et des familles, ainsi que leurs enfants à charge au sens de l’art icle L. 513-1 du présent code, bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les consultations de suivi psychologique ou psychiatriques pendant les deux années suivant le décès de l’enfant ayant donné lie u à l’octroi du statut de parent protégé, et ne se voient pas appliquer, pour ces consultations et les médicaments prescrits à cette occasion, la participation des assurés mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 1 60-13, la participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article et la franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article. »…
- Article 6 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensé e à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)