Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'interdire l'acquisition et la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par les personnes inscrites dans les fichiers de prévention de la radicalisation à caractère terroriste ou dans le fichier judiciaire national. Il vise à renforcer la sécurité en empêchant ces personnes de se procurer des armes de manière légale. L'interdiction s'applique à toutes les étapes de l'acquisition et de la détention, y compris l'entraînement au maniement des armes. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de prévention des risques liés à la radicalisation et à la circulation d'armes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 18 octobre 2023, aux Andelys, dans le département de l’Eure, un individu fiché S et suivi par les services de renseignement pour radicalisation religieuse musulmane, était interpellé par la gendarmerie qui découvrait chez lui un impressionnant arsenal : 11 armes d’épaule modifiées, 3 armes de poing, des poignards, hachettes, lacrymogènes, cagoules, gilets pare-balles, bouclier, menottes, cagoule et près de 7 000 munitions de différents calibres. Malgré sa fiche S, qui ne constitue pas une condamnation par la justice, il a pu acheter certaines de ces armes de manière légale, étant licencié d’un club de tir. Il a ainsi été condamné pour « modification d’une arme entraînant un changement de sa catégorie » et détention non autorisée d’armes et de munitions à une peine relativement légère : confiscation des armes, interdiction d’en détenir pour une durée de quinze ans et six mois de bracelet électronique. Si le parquet n’a pas mis en évidence un quelconque projet de passage à l’acte ou de préparation terroriste, la possibilité pour des personnes radicalisées et fichées de se procurer des armes, et en particulier des armes à feu, en toute légalité et de s’entraîner à les manier constitue un véritable risque pour la sécurité des Français. Cette situation souligne une faille dans le système actuel où être fiché pour radicalisation à caractère terroriste ou pour risques relatifs à la sûreté de l’État n’entraîne pas automatiquement l’interdiction de détenir ou d…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article L. 312-1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-1. – I. – L’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C est interdite aux personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. « II. – Lorsqu’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, le représentant de l’État dans le département et à Paris le préfet de police, après avis favorable du service à l’origine de l’inscription au fichier en cause, lui ordonne sans autre formalité préalable ni procédure contradictoire préalable, de les remettre avec effet immédiat à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. « Tout refus ou abstention de se conformer à cette injonction est passible des peines prévues à l’article 222-52 du code pénal. « III. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (55)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)