Réformer, simplifier et sécuriser le bilan de soins infirmiers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle ValentinLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit la création d'une commission consultative chargée de réviser la nomenclature des interventions des infirmiers libéraux. Il institue également des obligations de publication des travaux de cette commission et de l'élaboration d'un bilan de soins standardisé. L'objectif est de simplifier et de sécuriser le bilan de soins infirmiers, en améliorant la transparence et la cohérence des pratiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 février 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2184
Dossier législatif : DLR5L16N49423

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à initier une réforme de fond concernant le bilan de soins infirmiers, une démarche rendue nécessaire aujourd’hui au regard des préoccupations constantes des professionnels de santé face à la complexité croissante de la nomenclature et aux contrôles approfondis exercés par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). L’objectif de la présente proposition est de simplifier le bilan de soins infirmiers et de sécuriser les professionnels en limitant le cadre des procédures administratives et en clarifiant la nomenclature, tout en continuant de garantir une évaluation juste et transparente de l’activité des infirmiers libéraux. Si les vérifications exercées par les CPAM sont fondamentales pour prévenir les fraudes, elles créent aujourd’hui une pression constante sur les infirmiers libéraux ainsi qu’une charge administrative les éloignant de leur mission première de dispensation des soins. Trop souvent assignés en recouvrement d’indus pour des sommes particulièrement importantes, les infirmiers libéraux craignent désormais les CPAM et en viennent parfois à sous-coter le coût de leurs interventions pour ne pas être inquiétés. La cause principale de cette problématique est la complexité et le manque de clarté de la nomenclature actuelle, trop sujette à interprétation. Cette situation engendre des difficultés pour les infirmiers lors de la déclaration de leurs actes, et des litiges d’ailleurs fréquents avec les CPAM avec d…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 bis ainsi rédigée : « Section 7 bis « Commission consultative sur la facturation des interventions effectuées par les infirmiers libéraux « Art. L. 114-4-1-1. – « Une commission consultative composée de représentants des infirmiers, de médecins et de responsables administratifs est mise en place à compter du jour de la publication de la présente loi. Elle a pour mission de réviser et simplifier la nomenclature actuelle des soins infirmiers, en tenant compte des besoins cliniques réels et en élaborant de nouveaux critères d’évaluation. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
  • Article 2 La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 114-4-1-2. – La nomenclature révisée par la commission consultative donne lieu à la publication d’un guide explicatif visant à clarifier les termes et à dissiper toute éventuelle zone d’ombre. »…
  • Article 3 La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu’elle résulte des articler 1er et 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 114-4-1-3. – Les travaux de la même commission consultative donnent lieu à l’élaboration d’un barème de sanctions potentielles à destination des caisses primaires d’assurance maladie, afin de prévenir tout écart dans leur application selon les administrations. Ce barème est transmis aux professionnels de santé concernés. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin