Revaloriser la médecine scolaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle ValentinLR · avec 18 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à revaloriser la médecine scolaire en la reconnaissant comme une spécialité médicale à part entière. Il prévoit l’intégration des médecins scolaires dans les communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que l’obtention d’un diplôme spécifique par la formation continue. Il prévoit également des dispositions concernant les visites médicales effectuées par les médecins et infirmières scolaires, l’alignement des salaires des infirmières scolaires sur une grille de catégorie A, et la création d’une spécialisation pour les infirmières scolaires. Enfin, il prévoit l’équipement des personnels de santé à l’école avec des locaux et des équipements informatiques adaptés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2484
Dossier législatif : DLR5L16N49763

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Si elle a apporté avec elle nombre de difficultés qui auront durablement affecté nos modes de vie, il faut bien reconnaître une qualité à la crise du Covid qui nous a frappé en 2020, celle d’avoir su pointer les défaillances de notre système de santé à de nombreux égards. En particulier, elle aura su mettre en exergue l’insuffisance chronique, en l’état actuel, de la médecine scolaire dans le premier comme dans le second degré. Ce n’est pas là le fait d’un manque d’investissement des personnels car, nous le savons tous, leur dévouement pour leur mission est le plus souvent irréprochable. C’est cependant la conséquence directe de lacunes d’organisation, et d’un manque criant de moyens comme d’effectifs humains. Pourtant, la nécessité de disposer de personnels compétents dans les établissements scolaires ne fait pas l’ombre d’un doute. Le rapport d’information sur la médecine scolaire et la santé à l’école de notre collègue M. Robin Reda le dit en des termes clairs, « le repli sur le noyau familial, la désocialisation, la confrontation à la mort, les bouleversements de la vie quotidienne ont provoqué des pertes de repères et de confiance dans les adultes référents ». Dans ces conditions, il est fondamental d’investir urgemment dans une réforme de notre système de médecine scolaire et de santé à l’école. Les médecins scolaires comme leurs collègues infirmiers ne peuvent continuer à accepter ce que leurs autres confrères ont désormais refusé : un salaire le p…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-8 ainsi rédigé : « Art. L 2325-8. – La médecine scolaire est reconnue comme une spécialité médicale à part entière. « Un corps interministériel de médecins spécialistes en santé publique, auquel les médecins scolaires actuellement en exercice sont rattachés, est créé. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
  • Article 2 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-9 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-9. – La formation continue suivie au sein de l’école des hautes études en santé publique par les médecins scolaires permet l’obtention d’un diplôme en santé publique. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
  • Article 3 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-10 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-10. – Les médecins scolaires sont systématiquement intégrés dans les communautés professionnelles territoriales de santé de leur territoire d’exercice. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
  • Article 4 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-11 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-11. – Les médecins scolaires ainsi que les infirmières scolaires en pratique avancée effectuent les visites médicales mentionnées à l’article L. 541-1 du code de l’éducation. »
  • Article 5 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « effectués par les médecins scolaires ou les infirmières scolaires, ».
  • Article 6 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-12 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-12. – Les salaires des infirmières scolaires titulaires et contractuelles sont alignés sur la grille de salaires de catégorie A. »
  • Article 7 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-13 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-13. – La création d’une spécialisation « infirmière scolaire » conférant un diplôme de niveau master est étudiée en concertation avec les universités. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
  • Article 8 Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-14 ainsi rédigé : « Art. L. 2325-14. – Des équipements informatiques performants sont attribués aux personnels de santé à l’école, ainsi que des locaux dûment équipés, afin de favoriser les téléconsultations dans le domaine médical scolaire. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
  • Article 9 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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