Désengorger les services d’urgence hospitaliers par la création d’un statut d’urgences de proximité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe JuvinLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : désengorger les services d’urgence hospitaliers

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un statut légal pour des centres de soins non programmés, afin de décharger les services d’urgence hospitaliers en permettant l’accueil de patients dont le pronostic vital n’est pas engagé. Il modifie le code de la santé publique pour définir les missions de ces centres et leur permettre de réaliser des examens complémentaires. Des dispositions sont également prises pour favoriser la formation des professionnels dans ces structures et pour exclure ces centres de certaines restrictions liées au conventionnement. Une compensation financière est prévue, via une majoration de l’accise sur les tabacs, pour compenser la charge supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2502
Dossier législatif : DLR5L16N49779

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que le nombre de passages aux urgences avoisine les 22 millions chaque année (on en comptait 10,1 millions en 1996), l’engorgement de certains services d’urgence augmente les risques de mortalité pour les patients. Les conséquences sont dramatiques : nuits passées sur des brancards, retards de prise en charge, décès aux urgences… Les causes de cet engorgement sont multiples (besoin en personnel, sous-investissement, collaboration avec la médecine de ville, etc…), les réponses doivent donc également être diversifiées. Les centres de soins non programmés (CSNP) qui se développent rapidement sur le territoire français peuvent être des réponses à cet engorgement des services d’urgence hospitaliers. Il s’agit de structures intermédiaires, entre le médecin traitant et les urgences hospitalières, qui permettent « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ». Une Fédération française des centres de soins non programmés (FFCSNP) s’est créée en 2022 pour rassembler ces « nouvelles » structures de santé. Elle rassemble 43 centres, plus de 190 soignants, pour 820 000 patients pris en charge chaque année. Ces centres, aux résultats positifs sur la fréquentation des services d’urgence hospitaliers dans les communes qui en possèdent, sont gérés par des professionnels de santé libéraux. Il existe plusieurs freins au développement des centres de soin…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 6311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6311-1-1. – L’accueil pour soins non programmés a pour objet : « 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ; « 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316-1 ; « 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Après l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-1 A ainsi rédigé : « Art. 6323-1-1 A. – Les centres d’urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l’accueil pour les soins non programmés tels que définis à l’article L. 6311-1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. « Les centres d’urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques. « Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d’urgences de proximité. « Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l’usage hospitalier. « Les centres d’urgences de proximité font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. « Les modalités d’application du présent article, ainsi que les moyens minimums qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 3 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-2 du code de la santé publique doivent pouvoir accueillir en stage les étudiants du deuxième et du troisième cycle des études de médecine. ». 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 632-2, après le mot : « ambulatoire », sont insérés les mots : «, pouvant être des centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1 A du code de la santé publique, ».…
  • Article 4 La sous-section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-15-6 ainsi rédigé : « Art. L. 162-15-6. – Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans les centres d’urgences de proximité définies à l’article L. 6112-3. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre d’urgences de proximité. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. ».…
  • Article 5 Au premier alinéa du II de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « un centre d’urgences de proximité au sens de l’article L. 6323-1-1 A et ».
  • Article 6 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin