Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte institue une conférence départementale de l'enseignement public en zones rurales, afin de mieux coordonner les politiques éducatives dans ces territoires. Il prévoit la création annuelle d’un rapport gouvernemental sur l’état du service public de l’enseignement en zones rurales, incluant des informations sur les établissements, le personnel, les élèves et les résultats. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la charge financière de l’État liée à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En fondant la République Française, les Hommes de 1789 ont abattu les privilèges de la naissance en favorisant la transmission du savoir par l’instruction publique. À chacun, ils ont donné la possibilité de poursuivre ses rêves et de satisfaire ses ambitions. À tous, ils ont offert un socle de compétences et de valeurs indispensables à l’émancipation. Depuis lors, seuls le mérite et le travail déterminent l’utilité commune d’un citoyen pour la société. Le destin de nos établissements scolaires est un enjeu capital à la fois pour le futur de nos enfants mais aussi pour l’avenir de la France. Le contenu des programmes, la qualité de l’enseignement dispensé, les financements pour les infrastructures et les moyens humains ; aucune mesure n’est de trop lorsqu’il s’agit d’inculquer à notre jeunesse la justesse, la solidité de nos principes et de transmettre les connaissances dont regorge notre pays. Pourtant, aujourd’hui des statistiques inquiétantes circulent sur les lacunes de notre système d’enseignement. Alors que tous les enfants devraient maîtriser les trois fondamentaux dès leur entrée au collège, il apparaît qu’une large moitié d’entre eux connaît des difficultés notables dans ces domaines essentiels tout au long du parcours scolaire. Cet échec est imputable à plusieurs causes. La première est le recul considérable des principes qui ont fait la grandeur de notre système d’instruction. Parmi eux, la perte des repères moraux, la remise en cause de l’autor…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé : CHAPITRE V « Dispositions relatives au service public de l’enseignement en zones rurales « Art. L. 115-1. – Les établissements scolaires situés dans les collectivités éligibles à la dotation prévue à l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales participent au service public de l’enseignement en zone rurale. Celui-ci tient compte, pour la localisation et l’organisation des établissements, des spécificités des territoires concernés. « Art. L. 115-2. – Dans les départements comprenant des établissements scolaires mentionnés à l’article L. 115-1, est instituée une conférence départementale de l’enseignement public en zone rurale. « Cette conférence comprend des représentants des collectivités territoriales, des parlementaires, des personnels et des usagers. « Sa présidence est exercée par le représentant de l’État dans le département. « La conférence se réunit au moins deux fois par an, afin notamment d’établir un état des lieux concernant les établissements scolaires publics du département situés en zone rurale. Cet état des lieux prend en compte, entre autres, le taux d’encadrement des élèves, les résultats de ces derniers aux évaluations nationales ainsi qu’aux examens conduisant à la délivrance des diplômes nationaux et l’évolution prévisionnelle des structures scolaires. « Un décret précise l’organisation et les compétences de cette conférence. « Art. L. 115-3. – Tous les trois ans, et après avis de la conférence départementale de l’enseignement public en zone rurale, les autorités compétentes de l’État déterminent la localisation des établissements scolaires mentionnés à l’article L. 115-1, leur capacité d’accueil et leur secteur de recrutement, en se fondant sur des critères d’équilibre démographique, économiques et sociaux. « La fermeture d’un établissement scolaire mentionné à l’article L. 115-1 s’effectue, après accord de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée, dans le cadre d’un plan de regroupement pédagogique intercommunal. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »…
- Article 2 Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service public de l’enseignement en zones rurales. Ce rapport inclut le nombre et la localisation des écoles et établissements publics locaux d’enseignement, le personnel, le nombre d’élèves et les résultats de ces derniers aux examens conduisant à la délivrance de diplômes nationaux par rapport à l’ensemble des élèves.…
- Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (61)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)