Sauvegarder nos écoles rurales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Antoine VilledieuRN · avec 85 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer le service public de l’enseignement en zones rurales. Il prévoit la création d’un chapitre dans le code de l’éducation dédié à ces dispositions. Chaque année, le gouvernement doit présenter un rapport au Parlement sur l’état de l’enseignement rural, incluant des informations sur les établissements, le personnel et les résultats scolaires. Des mesures financières sont également prévues pour compenser les charges supportées par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0281
Dossier législatif : DLR5L17N50433

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En fondant la République Française, les Hommes de 1789 ont abattu les privilèges de la naissance en favorisant la transmission du savoir par l’instruction publique. À chacun, ils ont donné la possibilité de poursuivre ses rêves et de satisfaire ses ambitions. À tous, ils ont offert un socle de compétences et de valeurs indispensables à l’émancipation. Depuis lors, seuls le mérite et le travail déterminent l’utilité commune d’un citoyen pour la société. Le destin de nos établissements scolaires est un enjeu capital à la fois pour le futur de nos enfants mais aussi pour l’avenir de la France. Le contenu des programmes, la qualité de l’enseignement dispensé, les financements pour les infrastructures et les moyens humains ; aucune mesure n’est de trop lorsqu’il s’agit d’inculquer à notre jeunesse la justesse, la solidité de nos principes et de transmettre les connaissances dont regorge notre pays. Pourtant, aujourd’hui des statistiques inquiétantes circulent sur les lacunes de notre système d’enseignement. Alors que tous les enfants devraient maîtriser les trois fondamentaux dès leur entrée au collège, il apparaît qu’une large moitié d’entre eux connaît des difficultés notables dans ces domaines essentiels tout au long du parcours scolaire. Cet échec est imputable à plusieurs causes. La première est le recul considérable des principes qui ont fait la grandeur de notre système d’instruction. Parmi eux, la perte des repères moraux, la remise en cause de l’autor…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre I er du livre I er de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Dispositions relatives au service public de l’enseignement en zones rurales « Art. L. 115-1. – Les établissements scolaires situés dans les collectivités éligibles à la dotation prévue à l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales participent au service public de l’enseignement en zone rurale. Celui-ci tient compte, pour la localisation et l’organisation des établissements, des spécificités des territoires concernés. « Art. L. 115-2. – Dans les départements comprenant des établissements scolaires visés à l’article L. 115-1, est instituée une conférence départementale de l’enseignement public en zone rurale. « Cette conférence comprend des représentants des collectivités territoriales, des parlementaires, des personnels et des usagers. « Sa présidence est exercée par le représentant de l’État dans le département. « La conférence se réunit au moins deux fois par an, afin notamment d’établir un état des lieux concernant les établissements scolaires publics du département situés en zone rurale. Cet état des lieux prend en compte, entre autres, le taux d’encadrement des élèves, les résultats de ces derniers aux évaluations nationales ainsi qu’aux examens conduisant à la délivrance des diplômes nationaux et l’évolution prévisionnelle des structures scolaires. « Un décret précise l’organisation et les compétences de cette conférence. » « Art. L. 115-3. – Tous les trois ans, et après avis de la conférence départementale de l’enseignement public en zone rurale, les autorités compétentes de l’État déterminent la localisation des établissements scolaires visés par l’article L. 115-1, leur capacité d’accueil et leur secteur de recrutement, en se fondant sur des critères d’équilibre démographique, économiques et sociaux. » « La fermeture d’un établissement scolaire visé à l’article L. 115-1 s’effectue, après accord de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée, dans le cadre d’un plan de regroupement pédagogique intercommunal. » « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret »…
  • Article 2 Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 juin un rapport sur le service public de l’enseignement en zones rurales. Ce rapport inclut le nombre et la localisation des écoles et établissements publics locaux d’enseignement, le personnel, le nombre d’élèves et les résultats de ces derniers aux examens conduisant à la délivrance de diplômes nationaux par rapport à l’ensemble des élèves.…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (85)