Instaurer une rémunération maximale dans les entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthias TavelLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 20 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'instauration d'un plafond de rémunération pour les dirigeants d'entreprises, limité à douze fois le salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Il crée un cadre juridique visant à encadrer les écarts de rémunération entre les dirigeants et les salariés. Les dispositions s'appliquent à l'intérieur de chaque entreprise et visent à encadrer la rémunération des dirigeants. Le texte introduit des dispositions législatives dans le code du travail et le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0412
Dossier législatif : DLR5L17N50662

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Année après année, les écarts de rémunération dans les grandes entreprises entre le président directeur général (PDG) et les salariés se creusent. Qu’est-ce qui peut justifier qu’un PDG gagne plus de 500 fois le salaire moyen de son entreprise ? Rien. C’est pourtant la situation cette année encore au sein de la société Stellantis, où le directeur exécutif Carlos Tavares gagne 518 fois le salaire moyen. Ce n’est pas la crise pour tout le monde : M. Tavares a vu sa rémunération augmenter de 56 % en 2023 pour s’établir à 36,5 millions d’euros par an. Et c’est sans compter les dividendes qui découlent de ses actions (presque 2 millions d’euros). Les écarts de rémunération dans les grandes entreprises n’ont cessé de s’accélérer : au sein du CAC 40, l’écart de rémunération entre celle du dirigeant et le salaire moyen de la même entreprise a augmenté de 75 % en 10 ans selon l’ONG Oxfam. Toujours selon les chiffres d’Oxfam (1), en 10 ans, la part dédiée à la rémunération du travail dans la richesse produite par les entreprises du CAC 40 s’est effondrée de 10 points, passant de 58 % à 48 %. Ce déplacement se traduit par plus de 48 milliards d’euros qui ont été alloués au capital plutôt qu’au travail, et qui correspondent à un manque à gagner de 10 472 euros en moyenne par salarié·e. Durant la même période, la rémunération des PDG du CAC 40, fortement indexée sur celle du capital, a augmenté de 90 %. Elle représente désormais 423 fois le salaire minimum interprofes…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. « Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230-2 est nulle de plein droit. « Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. » II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en application de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.…
  • Article 2 I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. » II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires sociales

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 10 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 2 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

17 amendements ont été déposés sur ce texte (10 en commission, 7 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 2 Adoptés
  • 4 Rejetés
  • 4 Irrecevables (autres motifs)
  • 6 En attente d'examen
  • 1 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales

Article premier 8 amendements 2 adoptés
  • n° AS1 M. Olivier Fayssat UDR Rejeté Supprimer cet article.
  • n° 1 M. Fabien Di Filippo DR En attente d'examen Supprimer cet article.
  • n° AS4 M. Fabien Di Filippo DR Rejeté Supprimer cet article.
  • n° 4 M. Éric Ciotti UDR En attente d'examen Supprimer cet article.
  • n° 5 M. Sébastien Huyghe EPR En attente d'examen Supprimer cet article.
  • n° 6 M. Charles Sitzenstuhl EPR En attente d'examen Supprimer cet article.
  • n° AS9 M. Matthias Tavel LFI Adopté À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence : « L. 2323-15 » la référence : « L. 2312-26 ».
  • n° AS10 M. Matthias Tavel LFI Adopté À l’alinéa 6, substituer aux mots : « au sein d’une entreprise » les mots : « ou la rémunération au sein d’une entreprise…
Après l'article premier 4 amendements
  • n° 3 M. Gaëtan Dussausaye RN En cours de traitement Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé…
  • n° AS6 M. Gaëtan Dussausaye RN Déclaré irrecevable
  • n° AS7 M. Gaëtan Dussausaye RN Déclaré irrecevable
  • n° AS8 M. Gaëtan Dussausaye RN Rejeté Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé…
Article 2 3 amendements
  • n° 2 M. Fabien Di Filippo DR En attente d'examen Supprimer cet article.
  • n° AS5 M. Fabien Di Filippo DR Rejeté Supprimer cet article.
  • n° 7 M. Charles Sitzenstuhl EPR En attente d'examen Supprimer cet article.
Après l'article 2 2 amendements
  • n° AS2 Mme Karine Lebon GDR Déclaré irrecevable
  • n° AS3 M. Yannick Monnet GDR Déclaré irrecevable

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin