Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un congé d’accueil de l’enfant identique et obligatoire pour les deux parents, afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les responsabilités parentales. Ce congé serait cumulable ou cessible en cas de monoparentalité. Il vise à corriger les inégalités actuelles entre les congés maternité et paternité. Les modifications législatives concernent le code du travail, le code de la sécurité sociale et le code général de la fonction publique. Une compensation financière est prévue pour l’État et les collectivités territoriales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Il y a eu le premier matin. Celui où, à huit heures, j’ai été seule dans le F3 avec le Bicou en train de pleurer, la table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne jamais être concernée par le refrain du cours préparatoire. » Annie Ernaux, La femme gelée, 1981. Un congé d’accueil de l’enfant égal et identique au congé maternité : une mesure pour l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les familles La nécessité de réformer les congés parentaux fait l’objet d’un consensus parmi les associations familiales. La durée du congé paternité ou de second parent est notamment considérée comme insuffisante. Cette durée réduite contribue au creusement des inégalités entre les femmes et les hommes suite à la naissance d’un enfant. Il n’est obligatoire que pour une durée de sept jours, et ne peut dépasser vingt-huit jours, soit un mois et demi de moins que le congé maternité. Au vingt-neuvième jour, la mère se retrouve seule avec son nourrisson. Or, « rien ne justifie l’inégalité des congés parentaux en dehors d’une conception traditionnelle inégalitaire des rôles parentaux » (1). Cette proposition de loi vise donc à créer, en lieu et place de l’actuel congé paternité, un congé d’accueil de l’enfant identique au congé maternité, en durée, en modalités d’in…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1225-16 est ainsi modifié : a) Les mots : « à trois de ces » sont remplacés par les mots : « à tous ces » ; b) À la fin, les mots : « au maximum » sont supprimés ; 2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, les mots : « de paternité et » sont supprimés ; 3° L’article L. 1225-35 est ainsi rédigé : « Art. L. 1225-35. – Le père salarié ou la personne salariée étant conjointe, concubine ou vivant maritalement avec la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé d’accueil de l’enfant. En cas d’absence d’une reconnaissance de filiation de l’enfant autre que celle de la mère, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier, selon des modalités définies par décret. « Ce congé d’accueil de l’enfant est accordé au salarié en même temps et pour une durée équivalente au congé maternité de la mère mentionné à l’article L. 1225-17. « Le congé d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend y mettre fin. » ; 4° L’article L. 1225-35-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère. « Il est interdit d’employer le salarié dans les six semaines qui suivent l’accouchement de la mère. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 5° Après l’article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.1225-35-1-1. – Lorsque des naissances multiples sont prévues, les dispositions prévues à l’article L. 1225-18 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant. « Lorsque, avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants, les dispositions prévues à l’article L. 1225-19 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant. « Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congé d’accueil de l’enfant peut être prolongé jusqu’au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles le salarié a droit, en application des articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1. » 6° Au premier alinéa de l’article L. 1225-35-2, les mots : « de paternité et » sont supprimés ; 7° L’article L. 1225-36 est ainsi modifié : a) Les mots : « de paternité et » sont supprimés. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés pendant le congé d’accueil de l’enfant au moins aussi favorables que celles mentionnées à l’article L. 1225-26, ces dispositions s’appliquent. « Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé d’accueil de l’enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ; 8° Le 3° des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 est abrogé.…
- Article 2 Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre III est ainsi modifié : a) À l’intitulé, les mots : « de paternité et » sont supprimés ; b) À l’intitulé du chapitre 1 er, les mots : « de paternité et » sont supprimés ; c) L’intitulé de la section 4 du même chapitre 1 er est ainsi rédigé : « Congé d’accueil de l’enfant » ; 2° L’article L. 331-8 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail, l’assuré reçoit, pour une période commençant simultanément à celle du congé maternité de la mère, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de paternité et » sont supprimés ; 2° Après le même article L. 331-8, sont insérés des articles L. 331-8-1 à L. 331-8-3 ainsi rédigés : « Art. L. 331-8-1. – Lorsque des naissances multiples sont prévues, les dispositions relatives à la durée d’indemnisation prévues à l’article L. 331-3 s’appliquent au bénéficiaire du congé d’accueil de l’enfant. « Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait. « Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle l’intéressé perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-8-2. « Art. L. 331-8-2. – Lorsque le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 521-2, les dispositions établies à l’article L. 331-4 concernant la période d’indemnisation s’appliquent au bénéficiaire du congé d’accueil de l’enfant. « Art. L.331-8-3. – Dans le cas où l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, l’assuré peut demander le report, à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il peut encore prétendre en application de l’article L. 331-8. « Toutefois, lorsque l’assuré bénéficie de la période supplémentaire mentionnée à l’article L. 331-8-1, la possibilité de report prévu au premier alinéa ne peut lui être ouverte qu’à l’issue de ladite période. »…
- Article 3 Le chapitre I er du titre III du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 631-5, les mots : « et L.631-4 » sont remplacés par les mots : «, L. 631-4 et L. 631-9 » ; 2° L’article L. 631-6 est abrogé ; 3° À l’intitulé de la section 6, les mots : « paternité et » sont supprimés ; 4° La première phrase de l’article L. 631-9 est ainsi modifiée : a) Les mots : « de paternité et » sont supprimés ; b) Les mots : « à l’article L. 1225-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-2 ».…
- Article 4 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (82)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)