La préservation de l’environnement nocturne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud Saint-MartinLFI · avec 76 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 18 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit des modifications au code de l’environnement visant à renforcer la préservation de l’environnement nocturne. Il introduit des dispositions relatives à la maîtrise de l’éclairage nocturne, notamment en interdisant certains dispositifs lumineux en agglomération et en encadrant la température de couleur des sources lumineuses. Il impose également des obligations pour les collectivités territoriales en matière de transparence des données techniques sur les émissions de lumière. Enfin, il fixe des dates butoir pour la conformité des installations d’éclairage extérieur avec les nouvelles règles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 mars 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1129
Dossier législatif : DLR5L17N51707

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’intégrité de l’environnement nocturne (1) est menacée à l’échelle planétaire (2). La pression anthropique a des effets déstabilisateurs voire destructeurs sur les écosystèmes naturels, et notamment la biodiversité. Le changement climatique global accélère et aggrave ces tendances. Les nuisances engendrées par les sources de lumière artificielle sont l’une de ces menaces, documentée par la littérature scientifique. Malgré une prise de conscience par les pouvoirs publics et une inflexion positive ces dernières années, il n’a jamais été aussi nécessaire de préserver l’environnement nocturne par une maîtrise de l’éclairage nocturne dans les espaces public et privé. L’alternance naturelle du jour et de la nuit est une matrice de l’évolution de l’évolution du vivant et de l’organisation des écosystèmes. L’ensemble du vivant dépend fonctionnellement de la nuit. Des caractéristiques morphologiques, biologiques ou comportementales permettent ainsi à de nombreuses espèces de vivre, de se repérer et de communiquer dans un environnement (quasiment) noir. 28 % des vertébrés et 74 % des invertébrés sont en tout ou partie nocturnes, c’est-à-dire qu’ils dépendent directement de la nuit au moins pour une phase de leur cycle de vie (3). La nuit est l’habitat des espèces nocturnes, elle est le temps du repos des espèces diurnes. L’espèce humaine aussi a physiologiquement besoin de la nuit. L’alternance du jour et de la nuit rythme ses cycles biologiques, plus particulière…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 371-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « La trame noire » ; b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Atteindre les objectifs visés à l’article L. 583-1, et préserver l’environnement nocturne dans ses dimensions écologiques et paysagères. » ; 2° Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – La trame noire comprend l’ensemble des espaces mentionnés aux II et III du présent article. » ; 3° Au début du V, sont insérés les mots : « La trame noire ».…
  • Article 2 L’article L. 583-4 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « aux », sont insérés les mots : « seuls aménagements des » ; 2° Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « qui les ont conduits à être ».
  • Article 3 Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »…
  • Article 4 L’article L. 583-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° La température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 2 700 K en agglomération et hors agglomération pour les installations définies aux a et e de l’article 1 er de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; « 2° Les installations définies au 1° du présent article sont éteintes au plus tard 30 minutes après la cessation d’activité et allumées au plus tôt 30 minutes avant le début de celle-ci, à l’exception de cas spécifiés par arrêté afin de ne pas nuire aux objectifs mentionnés à la fin du premier alinéa du présent article ; « 3° La densité surfacique du flux installé des installations définies au 1° du présent article respecte la valeur nominale maximale de 30 lumens par mètre carré ; « 4° Les installations définies au 1° du présent article assurent une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 1 % ; « 5° À compter du 1 er janvier 2026 les installations agricoles et les installations de mise en lumière d’éléments naturels sont soumises à la règlementation du présent chapitre. »…
  • Article 5 Après le 1° de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives aux nuisances lumineuses telles que mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre V du présent code ; ».
  • Article 6 Après le I de l’article L. 583-2 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les collectivités territoriales assurent le caractère public des données techniques portant sur les émissions de lumière des installations d’éclairage dont elles ont la charge par un QR code sur les mâts à une hauteur inférieure à 2 mètres, en particulier les flux lumineux, leur orientation et leur température de couleur. »…
  • Article 7 L’ensemble des installations d’éclairage extérieur, qu’elles soient publiques ou privées, sont en conformité avec les réglementations en vigueur en matière d’éclairage extérieur, ainsi qu’avec les règlementations prévues par la présente loi à compter du 1er janvier 2027.
  • Article 8 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin