relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 22 décembre 2025, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 11 décembre 2025 · adopté · 106 pour, 17 contre, 20 abstentions

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 22 décembre 2025. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Adoptée le 11 décembre 2025 (106 pour, 17 contre, 20 abstentions) et devenue la loi du 22 décembre 2025, la proposition de loi transpose l'accord national de 2023, signé à l'unanimité par les employeurs territoriaux et les syndicats, sur la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale. Elle généralise les contrats collectifs à adhésion obligatoire en prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et porte la participation minimale de l'employeur à 50 % de la cotisation, contre une prise en charge forfaitaire auparavant. Elle interdit d'exclure les pathologies antérieures à l'adhésion. Le point décisif est le report de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2029, justifié par le temps nécessaire aux collectivités pour adapter leurs marchés d'assurance ; le texte concerne environ deux millions d'agents, souvent de catégorie C.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 11 décembre 2025 : 106 voix pour, 17 contre, 20 abstentions. Neuf groupes ont voté pour, un a voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 3 juillet 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1670
Dossier législatif : DLR5L17N51457

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 février 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 2 juillet 2025 1re lecture Sénat Adopté

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS69SOC22LIOT36DEM91EPR34HOR49DR16UDDPLR123RN9NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3

Justifie le texte par l’accord du 11 juillet 2023, unanimement soutenu et « le premier conclu à l’échelle de la fonction publique territoriale sans la participation de l’État ». La prévoyance est selon lui « un investissement protecteur pour les agents », d’autant que 45 % des agents territoriaux exercent dans la filière technique, avec « des emplois souvent physiquement exigeants ».

David AmielEPRministre chargé de la Fonction publique

Présente la proposition comme la traduction fidèle de l’accord de 2023 : « un texte de cohésion, un texte de justice et un texte de confiance à l’égard des élus locaux, des organisations syndicales et du dialogue social ». Le texte améliorera selon lui « la vie de près de 2 millions d’agentes et d’agents », qui ne seront plus seuls « face à la baisse de leurs revenus » le jour d’un accident de la vie.

Salue le nouveau socle de garanties : « chaque agent pourra bénéficier d’un socle commun de garanties négocié collectivement, donc plus protecteur ». Elle annonce que « le groupe de la Gauche démocrate et républicaine le votera conforme », tout en jugeant, dans la suite de son intervention, difficilement compréhensible le report de l'entrée en vigueur à 2029.

Contre le texte, 1

Dénonce l’ouverture du marché aux assureurs privés : « il leur sera plus facile d’acquérir un marché de cette manière qu’en démarchant chaque assuré ». Il regrette de ne pas avoir pu « exclure les organismes à but lucratif » ni « prévoir une caisse de péréquation entre les collectivités riches et les collectivités pauvres », et annonce : « nous voterons contre la proposition de loi ».

Réserves et nuances, 1

Justifie l’abstention de son groupe par un financement jugé déséquilibré : pour une commune de 500 agents, la dépense annuelle passerait en quatre ans de 42 000 à 225 000 euros, « une hausse de 540 % ». « Pour de nombreuses collectivités, notamment les plus petites, cette charge est tout simplement insoutenable », dit-il, appelant à « un financement accru de l’État » ou à plus de liberté pour les employeurs.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 11 décembre 2025, une proposition de loi visant à renforcer la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Le texte a reçu un large soutien, avec 106 députés pour, contre 17 contre et 20 abstentions. Les groupes EPR, SOC, DR, ECOS, DEM et HOR se sont alignés sur le même avis, tandis que LFI-NFP s’est opposé. RN a choisi l’abstention. Ce vote reflète un consensus large sur l’importance de la protection sociale des agents territoriaux.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 827-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, après la référence : « L. 827-3 », la fin de la phrase est supprimée ; 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité dans le cadre des contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827-6. « III. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 827-6. » II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 310-12-2 du code des assurances, les mots : « 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 827-4 du code général de la fonction publique ».…
  • Article 2 L’article L. 827-6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° (nouveau) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ; 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article L. 827-2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827-11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire. « Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223-1, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles. « Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obl igation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223-1. »…
  • Article 3 L’article L. 827-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après les mots : « inférieure à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la moitié du montant de la cotisation o u prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques que comporte le contrat collectif mentionné à l’article L. 827-6, sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223-1. » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ; b) (nouveau) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l’article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. »…
  • Article 4 Interdit de refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques antérieurs à l'adhésion. Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de l a fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827- 11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.…
  • Article 5 I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel, destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique, bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif objet de la convention de participation conclue par ou pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code, l’ob ligation de souscription à ce contrat prévue à l’article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses f onctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congés pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit au contrat collectif mentionné audit article L. 827-6. II (nouveau). – Lors de la prise d’effet du contrat collectif, l’employeur public local ou son mandataire doit proposer à l’ag ent public qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé d’adhérer audit contrat avant l’expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.…
  • Article 6 I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’es t en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029. Ibis. – Lorsqu’une convention de participation est en c ours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1 er janvier 2029, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territorial e ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention. II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1 er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique. III. – (Supprimé)…
  • Article 7 Compense les conséquences financières pour les collectivités territoriales par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Lois), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

3 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 1 Rejetés
  • 2 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Article 2 1 amendement
  • n° CL1 M. Hadrien Clouet LFI Rejeté Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au premier alinéa, la troisième occurence du mot : « à » est remplacée par…
Après l'article 6 2 amendements
  • n° CL2 M. Hadrien Clouet LFI Déclaré irrecevable
  • n° CL3 M. Hadrien Clouet LFI Déclaré irrecevable

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin