Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer les pratiques de certains réparateurs automobiles en limitant les incitations commerciales agressives, telles que les cadeaux ou les bons d'achat, offerts aux assurés. Il introduit des dispositions dans le code des assurances afin de restreindre la capacité des assureurs à laisser librement choisir le réparateur, dans certains cas, afin de prévenir une augmentation artificielle des coûts des réparations. L’objectif est de lutter contre les comportements qui pourraient entraîner une surfacturation systémique. Les modifications visent à rétablir un équilibre entre la liberté de choix des assurés et la maîtrise des coûts pour les assureurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en 2014, un principe fondamental s’est imposé dans le secteur de l’assurance automobile : la liberté de choix du réparateur. En cas de sinistre, les assurés peuvent désormais faire appel à l’atelier ou au garage de leur choix, qu’il soit agréé par leur compagnie d’assurance ou non. Cette mesure visait à dynamiser la concurrence entre les professionnels de la réparation, à limiter les situations de monopole ou d’entente entre assureurs et prestataires, et à offrir aux consommateurs une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de leurs réparations. Cependant, cette liberté accrue a également ouvert la porte à certaines dérives commerciales, notamment dans des secteurs spécifiques comme celui du vitrage automobile. De plus en plus de réparateurs, dans un effort pour capter ou fidéliser une clientèle, ont recours à des incitations commerciales agressives, sous forme de cadeaux, de primes ou de bons d’achat. Ces offres, bien que séduisantes pour les assurés, posent un certain nombre de problèmes structurels. En effet, cette stratégie marketing génère indirectement une augmentation artificielle du coût global des réparations. Les réparateurs répercutent souvent le coût de ces « avantages » sur le montant total facturé à l’assurance, ce qui entraîne une surfacturation systémique. Or, ces coûts supplémentaires sont, in fine, répercutés sur l’ensemble des assurés par une hausse des primes d’assurance. Ainsi, des prat…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Après l’article L. 211-5-2 du code des assurances, sont insérés deux articles L. 211-5-3 et L. 211-5-4 ainsi rédigés : « Art. L. 211-5-3. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 peut prévoir que l’assureur, en cas de dommage garanti par le contrat, a la faculté de refuser l’indemnisation de la réparation, lorsque le réparateur professionnel accorde, dans le cadre de cette réparation, des primes consistant notamment en produits, biens, services, remboursement de franchise, chèques ou cartes cadeaux. Le cas échéant, l’information sur les dispositions contractuelles correspondantes est délivrée lors de la déclaration du sinistre, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. « Le présent article ne s’applique pas à une réduction éventuelle du prix directement liée à la réparation. « Art. L. 211-5-4. – Tout réparateur professionnel qui accorde une prime consistant notamment en produits, biens, services, remboursement de franchise, chèques ou cartes cadeaux dans le cadre d’une réparation d’un véhicule au sens de l’article L. 211-1 mentionne cette prime dans le devis et dans la facture. « Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Au 30° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « De l’article L. 113-15-3 » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 113-15-3, et L. 211-5-4 ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)