Garantir la continuité des mandats locaux pour les députés suppléants accédant temporairement au mandat parlementaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sylvie DezarnaudDR · avec 10 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 12 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le code électoral afin de réglementer la situation des députés suppléants qui, en remplaçant un député titulaire, exercent temporairement un mandat parlementaire. Il prévoit que, si ces députés suppléants occupaient préalablement une fonction exécutive locale incompatible avec le mandat de député, ils peuvent, sur leur demande, retrouver cette fonction après la fin du mandat du député titulaire. Des dispositions complémentaires encadrent la durée d’exercice du mandat parlementaire par les suppléants, l’information des personnes concernées par les changements de fonction, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour ces derniers. Un rapport annuel est également institué pour suivre l’application de ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1783
Dossier législatif : DLR5L17N52723

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le présent projet de loi vise à adapter le régime juridique applicable aux députés suppléants appelés à remplacer un député titulaire, notamment lorsqu’ils exercent parallèlement une fonction exécutive locale (présidents d’intercommunalité, maires, conseillers régionaux…). La législation actuelle impose à tout député suppléant qui devient député titulaire, notamment à la suite de la démission ou de l’empêchement du député titulaire, de se conformer aux règles d’incompatibilité applicables aux députés. Cela signifie, entre autres, qu’un suppléant exerçant une fonction exécutive locale est contraint de démissionner de cette fonction dès son entrée en fonctions parlementaires. Si, par la suite, il cesse d’être député titulaire (par exemple, si le titulaire retrouve son siège ou en cas de dissolution), il ne dispose d’aucun droit automatique à réintégration dans ses fonctions locales, celles-ci ayant été définitivement perdues. Cette situation n’est pas sans entraîner plusieurs problèmes. D’une part, elle apparaît comme contraire à l’esprit de la représentation démocratique. En effet, alors que les citoyens expriment un désarroi démocratique profond (71 % estimant que la démocratie fonctionne mal), les élus locaux demeurent les derniers garants de la confiance civique. Ainsi, priver définitivement les habitants de leurs élus locaux parce que ceux-ci ont siégé seulement quelques semaines à l’Assemblée nationale ne peut que renforcer la défiance démocratique. D…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article LO 176 du code électoral, il est rétabli un article LO 176-1 ainsi rédigé : « Art. LO 176-1. – Lorsqu’un député suppléant, appelé à remplacer un député titulaire, exerce à la date de son entrée en fonctions une fonction exécutive locale incompatible avec le mandat de député, il dispose d’un délai de trente jours à compter de cette entrée en fonctions pour opter entre le maintien de cette fonction ou l’exercice du mandat parlementaire. Durant ce délai, il est réputé suspendu de la fonction exécutive locale, sans que cette suspension emporte vacance du poste. »…
  • Article 2 Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-2 ainsi rédigé : « Art. LO 176-2. – En cas de cessation du mandat de député titulaire, le suppléant retrouve, de plein droit et sur sa demande, la fonction exécutive locale dont il était titulaire. »
  • Article 3 L’article LO 141 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article LO 176-1 en ce qui concerne les députés suppléants appelés à remplacer un député titulaire. »
  • Article 4 Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-3 ainsi rédigé : « Art. LO 176-3. – Les dispositions prévues à l’article LO 176-1 cessent de s’appliquer si le député suppléant exerce les fonctions de député titulaire pendant une durée continue supérieure à six mois. Au-delà de ce délai, la réintégration de plein droit dans la fonction exécutive locale précédemment occupée n’est plus applicable, et toute réintégration a lieu sous réserve de l’accord de l’organe dans lequel le député suppléant exerçait ses fonctions. »…
  • Article 5 Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-4 ainsi rédigé : « Art. LO 176-4. – Toute personne appelée à occuper, à titre temporaire ou définitif, le poste exécutif local rendu vacant par la titularisation d’un député suppléant est informée par écrit, préalablement à sa prise de fonctions, des dispositions prévues à l’article LO 176-2 relatives au droit à réintégration du suppléant dans sa fonction locale en cas de cessation de son mandat parlementaire. Cette information précise la possibilité de retour du suppléant dans ses fonctions, sous réserve des conditions fixées par la présente loi. »…
  • Article 6 Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-5 ainsi rédigé : « Art. LO 176-5. – Afin d’assurer une transition claire et sécurisée entre le mandat de suppléant et celui de député titulaire, les suppléants bénéficient d’un dispositif d’information et d’accompagnement spécifique, notamment sur les règles d’incompatibilité, les délais d’option et les conséquences sur leurs fonctions locales. Ce dispositif est assuré par le bureau de l’Assemblée nationale en lien avec les collectivités territoriales concernées. »…
  • Article 7 Après l’article LO 176 du code électoral, il est inséré un article LO 176-6 ainsi rédigé : « Art. LO 176-6. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’application des dispositions relatives au statut des députés suppléants, notamment sur le nombre de cas de réintégration dans les fonctions locales, les difficultés rencontrées et les propositions d’amélioration. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin