Garantir la continuité du paiement des salaires en cas de saisie des comptes bancaires des entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sabrina SebaihiEcoS · avec 23 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de limiter le montant des fonds bloqués sur un compte bancaire d'une entreprise lors d'une saisie à celui de la créance principale. Il oblige l'employeur à justifier, dans un délai de cinq jours, les sommes nécessaires au paiement des salaires et cotisations sociales. Il impose aux établissements de crédit de préserver la disponibilité de ces montants. Enfin, il prévoit une protection spécifique des rémunérations des salariés et des cotisations sociales contre les saisies-attribution ou administratives. La loi entrera en vigueur après un délai de six mois, fixé par décret.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2008
Dossier législatif : DLR5L17N53038

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans une économie de plus en plus dominée par la finance, où la rentabilité et la dette structurent les cycles d’activité, les salariés se trouvent trop souvent fragilisés face aux aléas structurels. Pourtant, le salaire n’est pas un simple flux monétaire : c’est la contrepartie concrète du travail fourni, le lien entre l’effort et la dignité et le fondement de l’autonomie sociale. Or, lorsqu’une entreprise se trouve sous le coup d’une saisie de ses comptes bancaires pour des dettes fiscales, sociales ou privées, ses liquidités peuvent être gelées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La procédure classique de saisie-attribution (ou de saisie administrative à tiers détenteur), conçue pour protéger les droits des créanciers, ne prévoit en revanche aucune protection explicite pour préserver le droit fondamental des salariés au paiement de leur rémunération. En bloquant l’intégralité des comptes, sans distinction des créances ou des flux nécessaires au fonctionnement de l’activité, le droit actuel introduit une fragilité excessive. Cette faille législative est d’autant plus injuste que les salariés, à la différence des actionnaires ou des créanciers institutionnels, n’ont généralement pas de marge de manœuvre pour absorber une période d’impayé. Beaucoup vivent sur un budget très ajusté, dépendent directement du versement mensuel de leur salaire pour subvenir à leurs besoins essentiels (logement, alimentation, transport). Une interruption de paie…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire détenu par une personne morale exerçant une activité économique, le montant rendu indisponible ne peut excéder le montant de la créance en principal, intérêts et frais, dûment justifiés par le créancier. Le solde excédentaire demeure disponible afin de permettre à l’entreprise d’assurer la continuité de son activité et de satisfaire à ses obligations, notamment salariales, sur présentation de pièces justificatives. »…
  • Article 2 Après l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. – Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de la saisie, le débiteur peut présenter au tiers saisi les pièces justifiant les sommes nécessaires au paiement des rémunérations du mois en cours, des cotisations sociales afférentes et, le cas échéant, des impositions et contributions fiscales déclarées exigibles dans l’année civile en cours. « Le tiers saisi procède alors, dans un délai maximal de trois jours ouvrés, au déblocage des sommes requises à ces fins. « Ces sommes sont réputées insaisissables à hauteur du montant justifié. « Le créancier peut, dans un délai de dix jours ouvrés à compter du déblocage, contester la justification devant le juge de l’exécution. « En cas d’abus ou de fausse déclaration, les sommes indûment libérées peuvent être restituées au créancier avec intérêts légaux et une pénalité fixée par le juge. »…
  • Article 3 L’article L. 3242-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de saisie-attribution ou de saisie administrative à tiers détenteur affectant les comptes bancaires de l’employeur, les sommes correspondant aux rémunérations du mois en cours, ainsi qu’aux cotisations sociales correspondantes, sont réputées insaisissables, sous réserve de la production par l’employeur des pièces justificatives prévues à l’article L. 211-4-1 du code des procédures civiles d’exécution. « Le paiement des salaires doit intervenir aux échéances prévues, sauf en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. »…
  • Article 4 L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Les établissements de crédit, agissant en qualité de tiers saisis, sont tenus de préserver la disponibilité des sommes affectées au paiement des salaires et des cotisations sociales, dès lors que le débiteur en justifie en application de l’article L. 211-4-1 du code des procédures civiles d’exécution. « En cas de non-respect de cette obligation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à l’encontre de l’établissement concerné une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement. « Elle peut également imposer toute mesure corrective, notamment une mise en demeure, un avertissement ou la suspension temporaire de certaines opérations. « Les établissements bénéficient d’une exonération de responsabilité lorsqu’ils se conforment de bonne foi aux justificatifs fournis par le débiteur dans les délais légaux. »…
  • Article 5 La présente loi entre en vigueur dans des conditions fixées par décret au plus tard six mois après sa promulgation afin de permettre aux acteurs bancaires et aux entreprises d’adapter leurs procédures internet.
  • Article 6 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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