Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de définir comme occupation illicite le maintien, sans droit ni titre, d’un occupant dans un logement après l’expiration de tout contrat de location, qu’il s’agisse de locations de longue durée, temporaires ou saisonnières. Il complète les dispositions pénales existantes pour inclure ces situations dans la liste des infractions liées à l’occupation illicite, et étend leur application à tous les types de contrats de location. Il modifie également les procédures civiles pour permettre la prise en compte, dans les cas d’expropriation, des situations de maintien sans droit ni titre après la fin d’un contrat de location.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs années, les propriétaires se trouvent confrontés à une nouvelle forme d’occupation illicite : des occupants qui, après avoir bénéficié légalement de la remise des clés, refusent de quitter le logement à l’issue d’un contrat de location. Ces situations ne se limitent plus aux squats classiques, mais concernent désormais toutes les formes de location, qu’elles soient de longue durée, temporaires ou saisonnières. Les locations saisonnières, en particulier, connaissent un essor considérable via les plateformes numériques. Si elles répondent à une demande touristique légitime, elles ont également ouvert la voie à des abus : certains occupants, après avoir légalement accédé au logement, se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, causant aux propriétaires des préjudices financiers, matériels et psychologiques importants. Ces situations mettent en lumière un vide juridique préoccupant, les procédures civiles classiques étant souvent longues et inefficaces pour rétablir rapidement la possession des lieux. L’exemple de Marie-Claude, âgée de 73 ans à Nantes, illustre tragiquement ce problème. Après avoir loué une chambre dans sa maison familiale à un locataire recruté via une association, celui-ci a cessé de payer et s’est maintenu dans les lieux contre la volonté de la propriétaire. Face à l’impuissance des procédures civiles et pénales, Marie-Claude a entamé une grève de la faim pour alerter les autorités sur l’occupation illégale de sa p…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 315-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »
- Article 2 L’article 315-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315-1, y compris lorsque ceux-ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »
- Article 3 L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »…
- Article 4 Le dernier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou de maintien sans droit ni titre à l’expiration de tout contrat de location ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)