Instauration d'une exemption rurale dans l’objectif zéro artificialisation nette

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Lionel VuibertNI · avec 30 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 9 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’introduire une exemption rurale dans le cadre de l’objectif de zéro artificialisation nette, afin d’adapter les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers aux spécificités des zones rurales. Il prévoit que les documents de planification territoriale intègrent cette exemption, en ajustant les objectifs de sobriété foncière selon les particularités régionales. Un décret, à établir dans un délai de six mois, définira les modalités d’application de cette exemption, notamment les critères et sources statistiques utilisés pour son appréciation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2215
Dossier législatif : DLR5L17N53328

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Publiée le 22 août 2021, la loi Climat et résilience a fixé l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, avec une cible intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d’espaces d’ici à 2031. En une décennie, l’utilisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doit donc être divisée par deux par rapport à ce qui a été observé au cours des dix années précédentes, en réduisant la consommation d’espaces pour la construction de logements, de routes, d’équipements sportifs ou de tout autre bâtiment. En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Cette artificialisation progresse près de quatre fois plus vite que la population, l’objectif étant de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque cela est impossible, de rendre à la nature l’équivalent des superficies consommées. L’enjeu est d’apporter la plus grande vigilance à nos modes d’urbanisation afin de consommer moins de terres naturelles, agricoles et forestières, de privilégier dans la mesure du possible la réutilisation de secteurs déjà urbanisés (logements vacants, friches industrielles ou commerciales) et de favoriser la conception et la construction d’opérations plus compactes intégrant des espaces verts. Cette maîtrise de l’urbanisation doit se refléter dans les documents de planification, notamment les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohésion territoriale (SCoT). Il importe néanmoins de pre…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 101-2-2. – Il est institué une exemption rurale dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette. « Cette exemption a pour objet d’adapter les objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux spécificités des communes rurales. « Sont considérées comme rurales, pour l’application du présent article, les communes qui remplissent au moins trois des cinq critères suivants : « 1° Leur population municipale est inférieure à 10 000 habitants ; « 2° S’agissant des espaces naturels, agricoles et forestiers : « a) Soit leur territoire communal est constitué de plus de 90 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; « b) Soit la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale dont la proportion d’espaces naturels, agricoles et forestiers est supérieure à 95 % ; « 3° Leur densité de population est inférieure ou égale à 100 habitants par kilomètre carré ; « 4° Elles appartiennent à un bassin d’emploi dont le taux de chômage moyen constaté est supérieur à la moyenne nationale ; « 5° Elles sont situées en dehors des aires d’attraction des métropoles de plus de 200 000 habitants, au sens de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. « Les communes bénéficiant de cette exemption ne sont pas soumises à l’obligation de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 101-2-1. »…
  • Article 2 L’article L. 141-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les documents de planification territoriale veillent à intégrer l’exemption rurale prévue à l’article L. 101-2-2, notamment en adaptant la déclinaison régionale des objectifs de sobriété foncière aux spécificités des communes mentionnées audit article. »
  • Article 3 Un décret en Conseil d’État précise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’application de l’exemption rurale prévue à l’article L. 101-2-2. Il définit notamment : 1° Les sources statistiques retenues pour l’appréciation de chacun des critères ; 2° La périodicité de référence utilisée.

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Pour aller plus loin