Protéger la langue française en interdisant l’écriture dite inclusive

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Corentin Le FurDR · avec 24 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 13 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’interdire l’usage de procédés graphiques et typographiques non conformes aux règles grammaticales et orthographiques, notamment l’écriture dite « inclusive », dans les documents, inscriptions et supports de communication officiels. Il insère un article dans la loi de 1994 sur l’emploi de la langue française, qui s’applique aux actes administratifs, documents officiels et publications émanant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d’État définira les modalités de mise en conformité des inscriptions existantes.

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Déposée le : 13 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2332
Dossier législatif : DLR5L17N53528

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La langue française constitue un patrimoine commun de la Nation et un outil essentiel de transmission des savoirs, de compréhension des règles et d’accès aux droits. L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « la langue de la République est le français ». Plus qu’un symbole, cette disposition oblige le législateur à protéger la langue française des néologismes et anglicismes ou encore des coups de boutoirs du déconstructivisme. Car, depuis plusieurs années, se diffuse dans certains espaces institutionnels et dans l’espace public une pratique consistant à recourir à des procédés graphiques et typographiques dérogeant aux règles grammaticales et orthographiques en vigueur, communément désignés sous l’expression d’ « écriture inclusive ». Au nom d’un égalitarisme d’abstraction, ces procédés, qui se traduisent notamment par l’introduction de signes intramots tels que points médians, tirets ou parenthèses, fragmentent artificiellement les mots, rendent leur lecture heurtée et empêchent toute restitution orale fidèle. Les effets de ces pratiques sur la compréhension de l’écrit sont largement documentés. Les travaux en sciences cognitives montrent que l’apprentissage de la lecture repose sur l’automatisation de la reconnaissance visuelle des mots. Toute rupture graphique non nécessaire ralentit la lecture, accroît la charge cognitive et nuit à la compréhension. Dans un rapport de 2007, l’Institut national de la santé et de la recherche médical…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – Les documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public qui, en application de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive. « L’écriture dite inclusive s’entend comme l’ensemble des pratiques rédactionnelles et typographiques visant : « 1° À introduire, au sein des mots, des signes, segmentations ou procédés non prévus par les règles grammaticales et orthographiques en vigueur, notamment par l’usage de points médians, de tirets, de parenthèses ou de procédés équivalents, conduisant à la création de néologismes graphiques ; « 2° Ou à substituer à l’emploi du masculin lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine par un procédé intramots. « L’usage de telles pratiques est interdit dans les documents, inscriptions, signalétiques et supports mentionnés au premier alinéa. »…
  • Article 2 L’article 2-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française s’applique notamment : 1° Aux actes administratifs, documents officiels, correspondances et publications émanant de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des personnes morales chargées d’une mission de service public ; 2° Aux inscriptions, plaques commémoratives, signalétiques, affichages, dénominations, supports d’information et de communication, physiques ou numériques, installés dans l’espace public ou accessibles au public, y compris lorsqu’ils sont financés ou cofinancés par des fonds publics ; 3° Aux documents pédagogiques, supports d’enseignement et évaluations utilisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.…
  • Article 3 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions et délais de mise en conformité des inscriptions et supports existants.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin