Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer un « livret de défense et souveraineté » encadré par le code monétaire et financier, ainsi que d’imposer à certaines entreprises bénéficiant d’investissements étrangers la mise en place d’un conseil d’administration alternatif. Il modifie également les règles relatives à la communication de données économiques ou techniques à des entités étrangères, et introduit des dispositions sur les licences d’exportation liées à la défense. La loi entre en vigueur six mois après sa promulgation, et prévoit une compensation financière via une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La guerre économique n’est pas une abstraction théorique. Elle est devenue une réalité stratégique et quotidienne, à laquelle la France doit désormais faire face avec lucidité et détermination. Derrière les batailles commerciales et les différends réglementaires se joue, en réalité, la maîtrise de nos savoir-faire, de nos chaînes d’approvisionnement, de nos données et de nos technologies critiques. Chaque année, selon les données recueillies par la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), entre 500 et 550 atteintes caractérisées sont recensées contre des entités de la base industrielle et technologique de défense (BITD) et près de 800 alertes de sécurité économique sont traitées. Huit attaques sur dix visent des petites et moyennes entreprises (PME), souvent démunies face à des compétiteurs disposant de moyens considérables. Ces agressions prennent des formes multiples : cyberattaques, espionnage industriel, manœuvres capitalistiques hostiles, pressions juridiques à portée extraterritoriale, voire campagnes de désinformation. La France dispose d’atouts exceptionnels, d’un tissu industriel dense et d’une capacité d’innovation reconnue. Mais ces forces la rendent aussi plus vulnérable. Dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues, notre pays ne peut plus se contenter d’une posture défensive ou de dispositifs dispersés. Il lui faut affirmer une stratégie de souveraineté économique cohérente et durable, capable de protéger ses…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée : « Section 7 quater « Livret de défense et souveraineté « Art. L. 221-34-5. – Le livret de défense et souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France. « Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État. « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un seul titulaire. « Le livret de défense et souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. « Le livret de défense et souveraineté est rémunéré au même taux et bénéficie des avantages fiscaux identiques à ceux du livret A, sauf en ce qui concerne les prélèvements sociaux prévus à l’article 136-7 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice de l’exonération ne peut excéder trois années. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret défense et souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. « Art. L. 221-34-6. – Les versements dans un livret de défense et souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française et aux industries mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. « Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. « Les titres dans lesquels les fonds du livret de défense et souveraineté peuvent être investis, les principes d’allocation de l’épargne auquel il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ; 2° Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-4-1. – Le plafond de versements du livret A est fixé à 20 000 euros. « Le plafond de versements du livret de développement durable et solidaire est fixé à 10 000 euros. « Les titulaires dont le montant d’un de ces livrets excède ces sommes voient l’excédent affecté sur un livret défense et souveraineté qui leur est ouvert de droit. Les intérêts excédentaires du livret concerné sont alors automatiquement versés sur le livret défense et souveraineté. » 3° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié : a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée : « Sous-section 1 ter « Livret de défense et souveraineté « Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Articles applicables Dans leur rédaction issue de L. 221 4 1 ; L. 221-34-5 et L. 221-34-6 La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté » b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée : « Sous-section 1 ter « Livret de défense et souveraineté « Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :…. « Articles applicables Dans leur rédaction issue de L. 221-34-5 et L. 221-34-6 La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté » c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée : « Sous-section 1 ter « Livret de défense et souveraineté « Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :…. « Articles applicables Dans leur rédaction issue de L. 221-34-5 et L. 221-34-6 La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté » II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé : « 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de défense et souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».…
- Article 2 Après l’article L. 151-3-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 151-3-3. – Dans les cas où une autorisation d’investissement étranger est accordée, même sans conditions, l’entreprise doit mettre en place un conseil d’administration alternatif, composé exclusivement de ressortissants français. « Ce conseil exerce un droit de veto sur les décisions de gouvernance, d’organisation ou de transfert d’activités, de ressources ou connaissances susceptibles d’affecter les intérêts essentiels de la Nation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. « Au sein de ce conseil siège un représentant de l’État désigné dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État en qualité d’observateur. « Par dérogation expressément motivée, le ministre de l’économie peut dispenser l’entreprise de la création de ce conseil d’administration alternatif. »…
- Article 3 L’article 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé : « Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1 er et 1 er bis de la présente loi est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 euros ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires pour une personne morale et 1 000 000 euros pour une personne physique. « Toute infraction des dispositions de l’article 2 de la présente loi sera punie de six mois d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende. »…
- Article 4 La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 511-8-3. – Lorsqu’une licence d’exportation, mentionnée à l’article L. 2335-2 du code de la défense est délivrée à une entreprise française, l’établissement de crédit ou la société de financement de celle-ci a l’interdiction de ne pas fournir les moyens de financement et les garanties nécessaires à l’exécution de l’opération agrée. « Par exception, lorsque cet établissement de crédit ou cette société de financement n’est pas en mesure de fournir ces moyens ou garanties, il est tenu de mettre en relation le bénéficiaire de la licence avec un autre établissement assurant leur fourniture. Ce dernier est ainsi tenu de les garantir, sans dérogation possible. »…
- Article 5 La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
- Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)