Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer un parcours de soins spécifique pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, en intégrant des mesures de repérage et de dépistage des violences par les professionnels de santé. Il modifie les dispositions du code de la sécurité sociale pour étendre la prise en charge des conséquences psychotraumatiques de ces violences. Il oblige également la formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social à inclure des contenus relatifs aux violences sexuelles. Enfin, il prévoit des dispositions sur les visites médicales obligatoires et annuelles, ainsi qu'une compensation financière via une taxe sur les tabacs pour couvrir les coûts liés à ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2017, #MeToo. En 2021, #MeTooInceste. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) a recueilli plus de 30 000 témoignages. Les chiffres ont été prononcés à la tribune de l'Assemblée nationale, ils ont fait les unes des journaux. Et pourtant : chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. 213 000 femmes subissent des violences conjugales. Les victimes ont parlé. L’État, lui, n’a rien changé. Car après les révélations, après les commissions, après les rapports, une question demeure : que propose-t-on concrètement à ces femmes et à ces enfants ? La réponse est : presque rien. Pas de parcours de soins. Pas de prise en charge du psychotraumatisme. Pas même un repérage systématique des violences par les professionnels de santé. Un continuum de violences genré et systémique Les violences sexuelles sont un phénomène de masse dont la dimension genrée est sans équivoque : dans 95,2 % des cas, les auteurs sont des hommes. Plus de 60 % des violences sexuelles déclarées par des femmes ont été commises avant leurs 18 ans. 5,4 millions d’adultes vivent aujourd’hui en France avec le poids de violences sexuelles subies dans l’enfance. Les données scientifiques établissent que ces violences se reproduisent au cours de la vie. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) (2000) a mesuré que le risque de victi…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 4001-1 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La participation à des actions de repérage et de dépistage des violences sexuelles. »
- Article 2 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « mineurs » est supprimé ; b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des violences sexuelles subies pendant l’enfance ». 2° Après l’article L. 160-15, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-15-1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160-13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux sévices qu’elles ont subis. « Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160-13. « Les victimes de violences sexistes et sexuelles bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de soins spécialisés en psychotraumatisme à raison de jusqu’à trente-trois séances par an, renouvelable chaque année. « Ces dispositions sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »…
- Article 3 I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631-2 ainsi rédigé : « Art. L. 631-2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du code pénal. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. » II. – L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et la prise en charge des infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du code pénal. »…
- Article 4 L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « et annuelles » ; b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les visites médicales et de dépistage obligatoires et annuelles doivent permettre d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille seront convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle d’un établissement scolaire désigné. »…
- Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (89)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)