Inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et vérification par l’employeur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : François JolivetHOR · avec 21 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte rend obligatoire l’inscription des amendes forfaitaires délictuelles au bulletin n° 2 du casier judiciaire (articles 769-2 et 495-17 du code de procédure pénale), avec un effacement de plein droit après trois ans, porté à cinq ans en cas de récidive. Il instaure une information des employeurs, publics ou privés, dont des agents sont chargés d’une mission de service public, par le procureur de la République, un examen de compatibilité entre la condamnation et les fonctions exercées, et des conséquences disciplinaires possibles (radiation dans la fonction publique via l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, licenciement dans le privé via l’article L. 1232-1 du code du travail), encadrées de garanties procédurales. Selon ses auteurs, l’objectif est de supprimer un « angle mort » du droit et de renforcer l’exemplarité des personnes exerçant des missions financées par l’argent public.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3026
Dossier législatif : DLR5L17N54635

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque matin, des parents confient leurs enfants à des tiers à qui il leur est demandé d’accorder une confiance a priori, au seul motif que ceux-ci ont été recrutés sous le contrôle de personnes investies d’une mission d’intérêt général. L’actualité, et plus encore certains faits divers anciens, rappellent combien cette confiance peut être trompée. Confier une personne mineure, et par définition vulnérable, à un tiers, public ou privé, chargé d’une mission de service public, suppose que celui qui en accepte la garde et la surveillance puisse faire la preuve de l’accomplissement de diligences normales. Or notre droit ménage aujourd’hui un angle mort. L’amende forfaitaire délictuelle (AFD), dont le paiement éteint l’action publique et vaut reconnaissance de culpabilité, n’est inscrite que sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire, accessible aux seules autorités judiciaires et à l’administration pénitentiaire. Elle ne figure ni au bulletin n° 2, délivré aux administrations et aux employeurs en charge d’activités auprès des mineurs, ni au bulletin n° 3, que l’intéressé peut être amené à produire. Autrement dit, en s’acquittant de l’amende, l’auteur du délit en efface, aux yeux de tout employeur, jusqu’à la trace. Les exemples ne manquent pas. C’est un conducteur de ramassage scolaire, condamné à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants par la voie de l’AFD, chaque paiement rendant sa déviance invisible à son employeur, dont on découvre le passé judiciair…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er TITRE Iᵉʳ INSCRIPTION DES AMENDES FORFAITAIRES DÉLICTUELLES AU CASIER JUDICIAIRE Article 1ᵉʳ L’article 769-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les amendes forfaitaires délictuelles mentionnées à l’article 495-17 du présent code font l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dès lors qu’elles ont été acquittées par la personne mise en cause, ou dès l’expiration du délai de contestation lorsque celle-ci n’a pas été exercée. Cette inscription mentionne la nature de l’infraction, le montant de l’amende acquittée et la date des faits. »…
  • Article 2 L’article 769-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mentions visées à l’alinéa précédent sont effacées de plein droit du bulletin n° 2 du casier judiciaire à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de l’amende, sous réserve qu’aucune nouvelle infraction n’ait donné lieu à condamnation ou à amende forfaitaire délictuelle au cours de ce délai. En cas de récidive constatée dans ce délai, le délai d’effacement est porté à cinq ans et court à compter de la date de la nouvelle condamnation ou de l’acquittement de la nouvelle amende. »…
  • Article 3 L’article 495-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle, s’il éteint l’action publique, ne fait pas obstacle à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 769-2. Le titre de paiement remis à l’intéressé mentionne expressément cette conséquence. » TITRE II INFORMATION DES EMPLOYEURS SUR LES CONDAMNATIONS DES AGENTS DE SERVICE PUBLIC…
  • Article 4 Sont soumis aux dispositions du présent titre les employeurs, publics ou privés, dont tout ou partie des agents est chargé d’une mission de service public au sens de l’article L. 1-1 du code général de la fonction publique et de la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires. Sont notamment concernés, sans que cette liste soit limitative, les collectivités territoriales et leurs établissements, les établissements publics de santé, les entreprises concessionnaires de service public, les opérateurs de transport public de voyageurs, les établissements d’enseignement public et privés sous contrat, ainsi que les entreprises privées dont les agents exercent des prérogatives de puissance publique ou sont en contact habituel avec le public dans le cadre d’une délégation de service public.…
  • Article 5 Lorsqu’un agent chargé d’une mission de service public fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris par amende forfaitaire délictuelle acquittée, le procureur de la République territorialement compétent en informe sans délai l’autorité hiérarchique ou l’employeur de l’agent concerné. Cette information comporte la nature de l’infraction et la sanction prononcée. Elle est adressée sous pli confidentiel et ne peut être divulguée à des tiers, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur est identifié et les garanties assurant la confidentialité de la transmission.…
  • Article 6 Dans le délai de deux mois suivant la réception de l’information visée à l’article 5, l’employeur est tenu de procéder à un examen de la compatibilité entre la nature de la condamnation et les missions effectivement confiées à l’agent. Cet examen tient compte, notamment, de la nature et de la gravité des faits reprochés, du lien entre ces faits et les fonctions exercées, de la vulnérabilité des publics avec lesquels l’agent est en contact et des antécédents disciplinaires de l’agent. L’employeur en consigne les conclusions par écrit. L’agent est informé de l’ouverture de cet examen et peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. TITRE III CONSÉQUENCES DISCIPLINAIRES : RADIATION ET LICENCIEMENT…
  • Article 7 L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un fonctionnaire chargé d’une mission de service public a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris d’une amende forfaitaire délictuelle, pour des faits manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au regard de leur nature, des publics accueillis ou de la mission de prévention ou d’exemplarité attachée à son emploi, l’autorité hiérarchique peut, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 6 de la loi n° du relative à l’inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée, prononcer la radiation des cadres à titre de sanction disciplinaire du quatrième groupe. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. »…
  • Article 8 L’article L. 1232-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un salarié chargé d’une mission de service public au sens de l’article 4 de la loi n° du relative à l’inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris d’une amende forfaitaire délictuelle, pour des faits manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse sur ce seul fondement, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 6 de la même loi. La lettre de licenciement précise les faits reprochés et leur lien avec les fonctions exercées. »…
  • Article 9 Aucune sanction disciplinaire ou mesure de licenciement fondée sur les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne peut être prononcée sans que l’agent ou le salarié ait été préalablement convoqué à un entretien et mis en mesure de présenter ses observations. Dans la fonction publique, l’avis du conseil de discipline est requis préalablement à la décision de radiation. Le salarié du secteur privé bénéficie de l’ensemble des garanties prévues par le code du travail en matière de licenciement. Aucune procédure disciplinaire ou de licenciement ne peut être engagée sur le fondement de la présente loi plus de six mois après la réception de l’information prévue à l’article 5. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES…
  • Article 10 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’application des dispositions des titres II et III, le nombre d’employeurs ayant procédé à l’examen prévu à l’article 6, le nombre de sanctions disciplinaires prononcées et les contentieux qui en ont résulté. Ce rapport évalue également l’impact de l’inscription des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire sur les comportements délictuels concernés.…
  • Article 11 Les dispositions du titre Iᵉʳ entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Les dispositions des titres II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette même publication, après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 5.
  • Article 12 Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi, notamment, la liste indicative des emplois réputés comporter une mission de service public au sens de l’article 4, les modalités de transmission sécurisée des informations entre le ministère public et les employeurs, le modèle de formulaire d’examen de compatibilité prévu à l’article 6 et les conditions dans lesquelles les agents sont informés de l’examen en cours.…

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Pour aller plus loin