Améliorer le dispositif du temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie RossiSOC · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet aux fonctionnaires d'exercer leurs fonctions à temps partiel thérapeutique tant que leur état de santé le justifie, en supprimant la durée totale maximale d'un an prévue par le code général de la fonction publique. Elle supprime également le délai minimal d'un an exigé avant une nouvelle autorisation, celle-ci pouvant être accordée sans délai de carence. Selon l'exposé des motifs, ce dispositif permet de travailler selon une quotité adaptée en conservant l'intégralité de son traitement, mais ses auteurs estiment que sa limitation à un an, issue de l'ordonnance du 25 novembre 2020, ne correspond pas à la réalité de maladies lourdes ou chroniques évolutives comme la sclérose en plaques ou certains cancers. La charge pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3244
Dossier législatif : DLR5L17N54989

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le maintien dans l’emploi des agents publics atteints de pathologies lourdes constitue un enjeu majeur de protection de la santé des travailleurs, d’égalité de traitement au sein de la fonction publique et de continuité du service public. Notre droit prévoit aujourd’hui la possibilité pour les agents des trois versants de la fonction publique d’exercer leurs missions à temps partiel pour des raisons de santé. Ce dispositif du temps partiel thérapeutique (TPT), inscrit dans le code général de la fonction publique (CGFP), permet aujourd’hui aux fonctionnaires dont l’état de santé le justifie de poursuivre ou de reprendre leur activité selon une quotité de travail adaptée, tout en conservant l’intégralité de leur traitement. Toutefois, le TPT reste strictement borné dans le temps. Depuis la réforme intervenue par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, la durée cumulée du temps partiel thérapeutique est plafonnée à un an, quelle que soit la pathologie en cause. Une fois ce plafond atteint, une nouvelle autorisation ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’un délai minimal d’un an. Ce régime, sans doute pensé pour des situations de convalescence transitoire, ne correspond pas à la réalité de maladies lourdes ou chroniques évolutives (sclérose en plaques, insuffisance rénale, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, certains cancers ou pathologies neurodégénératives…) qui nécessitent, par nature, des adaptations régulières ou parfois prolongées d…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin de l’article L. 823-5 du code général de la fonction publique, les mots : « pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum » sont remplacés par les mots : «, tant que l’état de santé du fonctionnaire le justifie ».
  • Article 2 À la fin de l’article L. 823-6 du code général de la fonction publique, les mots : «, à l’issue d’un délai minimal d’un an » sont remplacés par les mots : «, sans délai de carence ».
  • Article 3 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin