Amendement n° 2 (Rect)

Déposé le : 24 février 2025
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 6 mars 2025
Porte sur : Article 9
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Ce qu'il proposait

ARTICLE 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »
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Qui l'a déposé

1 cosignataire
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l’utilisation de systèmes automatisés d’appels, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2023. L’utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d’appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques qui sont bien compatibles avec l’utilisation d’un…

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Le texte amendé

pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé au préalable son consentement, entendu comme une manifestation de volonté libre, spécifique et informée, et il supprime le dispositif d'opposition existant ; l'interdiction ne s'applique pas aux sollicitations liées à l'exécution d'un contrat en cours et en rapport avec son objet. Il encadre les appels autorisés par une amplitude horaire ne pouvant excéder sept heures par jour et par une fréquence limitée à deux appels ou tentatives d'un même consommateur par un même professionnel sur soixante jours calendaires, le professionnel devant mettre fin à l'appel sans délai et ne plus recontacter le consommateur qui s'y oppose. Le contrat proposé lors d'un démarchage téléphonique ne peut être signé moins de vingt-quatre heures après la réception de l'offre. Pour certaines situations de démarchage, les peines encourues pour abus de faiblesse ou d'ignorance sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, montant qui peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Le texte autorise enfin les échanges d'informations entre la répression des fraudes, le régulateur des communications électroniques et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et exclut de l'interdiction des appels automatisés ceux servant à des études statistiques, des enquêtes d'opinion et des sondages.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Article 9 · 8 amendements
  • n° CE14 Mme Delphine Batho EcoS Adopté Supprimer cet article.
  • n° CE27 Mme Valérie Rossi SOC Adopté Supprimer cet article.
  • n° 42 (Rect) M. Sébastien Huyghe EPR Rejeté Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications…
  • n° CE44 Mme Louise Morel DEM Adopté Supprimer cet article.
  • n° 51 M. Thomas Lam HOR Déclaré irrecevable
  • n° 53 M. Thomas Lam HOR Rejeté À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique », les…
  • n° 54 Mme Valérie Rossi SOC Rejeté Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et de satisfaction ».
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 2 (Rect) sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000002.