Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-12. - Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de respecter les obligations inscrites au premier alinéa de l’article L. 251-10 pour les parcelles plantées en vignes non cultivées, le maire peut, pour des motifs sanitaires, et après accord du représentant de l’État, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les mesures de mise en conformité avec les arrêtés de prévention, de lutte et de surveillance de la parcelle après mise en demeure.
« Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les mesures de mise en conformité de la parcelle ou de la partie de la parcelle prescrits n’ont pas été effectuées, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
« Dans le cas où la prise d’une telle décision place le maire dans une situation de conflit d’intérêt, l’exécution d’office est prise selon la procédure de suppléance prévue dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est affichée en mairie.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de
l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Cet amendement vise à offrir aux maires la possibilité de faire appliquer les différents arrêtés de prévention, de lutte ou de surveillance pour les parcelles de vignes non cultivées. En effet, les parcelles viticoles laissées en friche peuvent constituer des foyers de maladies et de ravageurs susceptibles de se propager aux exploitations voisines, menaçant ainsi l’ensemble du vignoble.
Le Code rural prévoit une procédure complexe d'application de ces arrêtés par le biais de l'autorité préfectorale, dont beaucoup d'élus locaux soulignent aujourd'hui la difficulté de mise en œuvre face à des situations d'exploitations très diverses. Il y a donc urgence à proposer un cadre opérationnel plus…
Le texte propose d’introduire une contravention de cinquième classe pour les propriétaires de parcelles de vignes ne respectant pas les obligations liées à la lutte contre la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne. Cette mesure vise à sanctionner l’abandon de vignes, qui constituent des réservoirs de pathogènes et aggravent la propagation de la maladie. L’article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime est modifié pour ajouter cette disposition, qui s’inscrit dans le cadre des obligations de lutte obligatoire prévues par le code.
n° 1Mme Pascale Got SOCRejetéI. - À l’alinéa 10, substituer au mot :
« puni »,
le mot :
« passible ».
II. - En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la…
n° 4Mme Françoise Buffet EPRRetiréSubstituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 250-10. - Lorsqu’elle constate un manquement ou une infraction au…
n° 6M. Jean-Luc Fugit EPRAdoptéÀ la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la…
n° 7M. Hubert Ott DEMRetiréÀ l’alinéa 3, substituer au mot :
« habilités »,
les mots :
« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 250-3 ».
n° 8M. Hubert Ott DEMAdoptéÀ la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses…
n° 9M. Hubert Ott DEMAdoptéÀ la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la…