Amendement n° 4

Déposé le : 30 mai 2025
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 4 juin 2025
Porte sur : Après l'article premier
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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article 723-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La permission de sortir est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote. « Toutefois, si la dangerosité du détenu est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5 ou le chef d’établissement pénitentiaire, peut refuser cette permission pour ces motifs ». 2° L’article 723-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette autorisation de sortie sous escorte est accordée de plein droit en période d’élections dans lesquelles la circonscription est locale, pour que le condamné puisse exercer son droit de vote. « Toutefois, si la dangerosité du condamné est établie ou que ses conditions d’incarcération ne le permettent pas, le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, peut refuser cette permission pour ces motifs. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

65 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Le présent amendement d’appel du groupe socialistes et apparentés, a pour objet de favoriser et prioriser la permission de sortie pour motif électoral comme modalité de droit de vote des détenus aux élections locales. En effet, la présente proposition de loi entend supprimer la possibilité de vote par correspondance à l’exception des cas des élections où la République forme une circonscription unique et pour les référendums. L’article D.143-4 5° du code de procédure pénale prévoit que les personnes détenues condamnées soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte propose une modification du code électoral, notamment l'ajout du terme « ou descendants » dans une disposition relative à l'éligibilité, et une précision sur les modalités de vote pour les opérations électoralles spécifiques, comme les circonscriptions uniques ou les référendums. Il vise à intégrer une possibilité de vote par correspondance pour les personnes détenues, en ajustant les conditions d'application du droit de vote. Les dispositions précises concernant la procédure et les cas d'application sont partiellement exposées dans les articles fournis, mais leur portée complète n'est pas entièrement détaillée dans les extraits disponibles.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article premier · 3 amendements
  • n° 3 Mme Marie-José Allemand SOC Rejeté À titre expérimental, un bureau de vote est ouvert dans des établissements pénitentiaires afin de permettre aux personnes…
  • n° 7 Mme Élisa Martin LFI Rejeté Le deuxième alinéa de l’article 723-3 du code de procédure pénale est compété par les mots : « ou d’exercer son droit de vote ».
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 4 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC1475P0D1N000004.