Amendement de M. Coquerel (FI) · art. 1er

65 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 50 voix non atteint. 9 abstentions.
MajoritaireClivage gauche-droite
Participation 19 %

Amendement n° 2277 · ART. PREMIER, déposé par M. Coquerel FI +16 cosignataires.

L'essentiel : Poursuivre une assistance médicale à la procréation déjà engagée malgré le décès d’un membre du couple : cet amendement le proposait, dans un délai de six mois à trois ans et sous réserve du consentement explicite du défunt.

Texte exact de l'amendement

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes : « En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141‑10. »

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple. Que l’insémination artificielle post-mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnerait lieu à la création d’une situation tout à fait paradoxale ! En effet, comme le souligne le Conseil d’État, dès lors que les personnes seules ont la possibilité d’avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée va contraindre la personne survivante dans le couple à avoir recours à des gamètes d’une personne anonyme. Ce changement brutal de projet n’étant pas sans risques pour la personne désireuse de porter un enfant. Afin que cette insémination artificielle post-mortem puisse être réalisée, le ou la conjoint(e) devra obligatoirement, et ce en amont du parcours d’insémination, donner son accord par écrit au corps médical qu’il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s’il venait à décéder avant que l’insémination puisse avoir lieu. De plus, pour la personne survivante et souhaitant mener le projet à bout, nous proposons que lui soit accordé un délai d’entre 6 mois et 3 ans après le décès de l’autre membre du couple pour réaliser l’insémination artificielle. Par a…

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
  3. 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
  4. 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
  5. 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  6. 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT46MODEM304LREM28UDI104LR14NIdivisé
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise400
Gauche démocrate et républicaine020
Socialistes et apparentés510
Libertés et Territoires200
Mouvement Démocrate et apparentés270
La République en Marche11467
UDI et Indépendants011
Les Républicains2120
Non inscrit211
Mises au point de vote 1

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2277 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Éric Coquerel FI
« Je vous avoue que j’ai découvert la question au moment de rédiger cet amendement avec mes collègues de La France insoumise. Nous avons pour ce faire suivi la boussole qui guide notre groupe pour tout ce débat : celle de l’égalité. Cet amendement vise à autoriser l’insémination post mortem, à condition que le projet ait déjà été entamé, que le donneur ait donné son consentement explicite, et que ce soit fait dans un délai de six mois à trois ans après sa mort – je sais que M. le rapporteur prévoit une durée plus courte, et notre groupe votera également pour son amendement. Pourquoi devrions-nous adopter le présent amendement ? »

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue