Projet de loi relatif à la bioéthique

66 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 237 voix franchi. 72 abstentions.
MajoritaireClivage gauche-droiteBloc fracturé
Participation 94 %

Le parcours du texte

  1. 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
  4. 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
  5. 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
  6. 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  7. 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme

Ce que change ce texte

Le texte vise à encadrer les avancées de la médecine et de la recherche biologique, en définissant des principes éthiques et des règles applicables à des domaines tels que la procréation médicalement assistée, l'expérimentation sur les êtres humains, ou encore la fin de vie.

  • PMA ouverte à toutesOuvre l’assistance médicale à la procréation à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée », cet accès ne pouvant faire l’objet « d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs ». art. 1er
  • Âge renvoyé au décretRenvoie « les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation » à un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine, et impose que le consentement soit confirmé par écrit « à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois ». art. 1er
  • Autoconservation des gamètesPermet à « une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État » de faire conserver ses gamètes pour une assistance médicale à la procréation ultérieure à son bénéfice ; elle est consultée « chaque année civile » et il est mis fin à la conservation en l’absence de réponse « durant dix années civiles consécutives ». art. 2
  • Employeur exclu du financementInterdit aux entreprises publiques et privées comme aux personnes morales de droit privé de « prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées », ces frais ne pouvant non plus être pris en charge « par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique ». art. 2
  • Accès aux originesOuvre à « toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » l’accès, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité du donneur ; le consentement exprès du donneur est recueilli avant le don et, « en cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don ». Les données sont conservées par l’Agence de la biomédecine pour une durée qui « ne peut être inférieure à quatre-vingts ans ». art. 3
  • Filiation, couples de femmesÉtablit la filiation, « pour les couples de femmes », à l’égard de chacune d’elles « par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire » lors du recueil du consentement, cette reconnaissance étant remise à l’officier de l’état civil « qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant ». art. 4
  • Don croisé d’organesAutorise, en cas d’incompatibilité, le don croisé d’organes entre plusieurs paires de donneurs et de receveurs, dont le nombre maximal est fixé par décret en Conseil d’État, avec le recours possible à « un organe prélevé sur une personne décédée » ; « l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures ». art. 5
  • Prélèvement sur un mineurOuvre le prélèvement sur un mineur au bénéfice « de son père ou de sa mère », sous le contrôle d’un administrateur ad hoc et d’une autorisation du président du tribunal de grande instance prise « après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement » ; ouvre celui de « cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique » sur un majeur protégé au bénéfice « de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce ». art. 6
  • Démarchage génétique interditInterdit « tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne » et subordonne un tel examen « au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen ». art. 10
  • Algorithme signalé au patientOblige le professionnel de santé qui utilise « un traitement algorithmique de données massives » pour un acte préventif, diagnostique ou thérapeutique à en informer la personne, interdit d’en adapter les paramètres « sans l’intervention d’un professionnel de santé » et impose la traçabilité de ses actions. art. 11
  • Recherche sur l’embryonRéserve la recherche sur l’embryon à une autorisation de l’Agence de la biomédecine et aux seuls embryons « qui ne font plus l’objet d’un projet parental », interdit leur transfert à des fins de gestation et impose qu’« il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution » ; soumet en revanche les recherches sur les cellules souches embryonnaires à une simple déclaration. art. 14
  • Pas de cellules animalesRécrit l’article L. 2151-2 du code de la santé publique : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. » art. 17
  • Interruption pour motif médicalRécrit les conditions de l’interruption de grossesse pour motif médical, praticable « à toute époque » si deux médecins d’une équipe pluridisciplinaire l’attestent, cette équipe comprenant « au moins quatre personnes » lorsque la santé de la femme est en péril ; l’interruption partielle d’une grossesse multiple demeure possible « avant la fin de la douzième semaine de grossesse », sans qu’aucun critère tenant aux fœtus, « y compris leur sexe », puisse être pris en compte. art. 20
  • Variations du développement génitalCrée un chapitre consacré aux « enfants présentant une variation du développement génital » : la prise en charge suit une concertation des centres de référence des maladies rares, l’équipe assure « une information complète et un accompagnement psycho-social approprié » et « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». art. 21 bis

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

Adopté le 15 octobre 2019 : 359 voix pour, 114 contre, 72 abstentions. Six groupes ont voté pour et deux ont voté contre.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC19LTdivisé46MODEM304LREM28UDIdivisé104LR13NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise1501
Gauche démocrate et républicaine1212
Socialistes et apparentés2423
Libertés et Territoires935
Mouvement Démocrate et apparentés28312
La République en Marche250825
UDI, Agir et Indépendants7137
Les Républicains127515
Non inscrit292
Mises au point de vote 9

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

6 autres mises au point émanent de député·es qui ne figurent pas dans le relevé nominatif de ce scrutin : aucun vote n'y est enregistré à leur nom.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Les avis, pour et contre

Le projet de loi relatif à la bioéthique a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 15 octobre 2019. Ce texte traite de questions liées à la recherche médicale, aux droits des personnes et à l’éthique dans les domaines de la santé et de la biologie. Le vote a recueilli 359 voix pour, 114 contre et 72 abstentions. Les débats ont mis en lumière des divergences sur les limites de la recherche, la protection des données génétiques et les pratiques médicales innovantes.

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Les avis des experts indépendants

Aucune évaluation d'un organisme indépendant (haut conseil, Cour des comptes, instance scientifique...) n'est encore rattachée à ce texte. Le site en ajoute au fil des publications, toujours attribuées et datées.

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Le passage en commission

5816 amendements examinés en commission, dont 452 adoptés.

Rapporteur·e·s de ce texte

Commissions : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique · Commission mixte paritaire

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Commission spéciale. 5 816 amendements y ont été déposés, dont 452 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 452 adoptions qui est arrivé en séance, où 6 156 amendements de plus ont été discutés.

452 adoptés2605 rejetés934 tombés393 retirés758 non soutenus674 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

  • FI 8 sur 125 6 %
  • GDR 1 sur 30 3 %
  • EDS 6 sur 69 9 %
  • SOC 46 sur 140 33 %
  • LT 18 sur 123 15 %
  • DEM 94 sur 335 28 %
  • LR 35 sur 2893 1 %
  • NI 11 sur 990 1 %
  • LAREM 230 sur 802 29 %
  • UDI_I 1 sur 282 moins de 1 %
  • AGIR-E 1 sur 4 25 %
Barre claire : les amendements déposés en commission. Partie pleine : ceux qui ont été adoptés. Le chiffre de droite les rapporte l'un à l'autre. Les groupes suivent l'ordre de l'hémicycle, comme le graphe des votes.

23 amendements de plus ne sont rattachés à aucun groupe identifiable, dont 1 adopté.

Où la commission a le plus changé le texte

Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. 50 articles au total ont été modifiés, voici les 6 premiers. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.

Pour situer : sur les 380 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 149 amendements et 33 adoptés.

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

41 articles · 84 amendements

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé

Les 41 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient). 84 amendements au total.

  • Article 1erart. adopté Ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes et aux femmes non mariées, sans différence de traitement. 2 7191 206 com. / 1 513 séance

    Ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes et aux femmes non mariées, sans différence de traitement.

    2 719 amendements déposés sur cet article : 1 206 en commission, dont 65 adoptés, puis 1 513 en séance, dont 54 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 17 contre, 3 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (30)

    • n° 15 M. Breton rejeté
    • n° 1153 M. Favennec-Becot rejeté Un changement de sexe à l’état civil n’aurait pas dû faire obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les hommes transgenres en capacité de porter un enfant.
    • n° 2277 M. Coquerel FI rejeté Poursuivre une assistance médicale à la procréation déjà engagée malgré le décès d’un membre du couple : cet amendement le proposait, dans un délai de six mois à trois ans et sous réserve du consentement explicite du défunt.
    • n° 2186 M. Gérard rejeté La procréation médicalement assistée après le décès d’un conjoint aurait été rendue possible par cet amendement, sur consentement écrit préalable du défunt, entre six et dix-huit mois après la mort et sur autorisation de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 1725 M. Saulignac SOC rejeté En repli, cet amendement voulait permettre au membre survivant en capacité de porter un enfant de poursuivre l’AMP avec les gamètes ou l’embryon du défunt, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.
    • n° 1724 M. Saulignac SOC rejeté La personne survivante d’un couple, si elle peut porter un enfant, aurait été autorisée à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou l’embryon du défunt, entre six mois et deux ans après le décès, sous accord préalable.
    • n° 1711 M. Naegelen UDI-AGIR rejeté Une femme dont le compagnon est décédé aurait pu, selon cet amendement, poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, à condition d’un consentement notarié préalable et d’au moins une tentative déjà engagée.
    • n° 2218 M. Touraine rejeté Le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple aurait été autorisé, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit du défunt, délai de six à dix-huit mois et feu vert de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 1460 Mme Trastour-Isnart rejeté L’accès à l’AMP aurait été refusé, selon cet amendement, aux personnes condamnées pour des violences commises sur un conjoint, un ex-conjoint, un enfant ou un parent, son autrice invoquant un risque pour l’enfant à naître.
    • n° 2088 Mme Vanceunebrock-Mialon rejeté Lorsqu’un couple recourt à l’AMP, il lui aurait été proposé de privilégier, quand c’est possible, les gamètes des membres eux-mêmes, cet amendement citant l’usage des ovocytes de la compagne ou du sperme d’une femme trans.
    • n° 2129 M. Gérard rejeté Pour tout couple engagé dans une AMP, cet amendement proposait que l’un des membres puisse recevoir les ovocytes de l’autre après avis de l’équipe clinicobiologique, indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des intéressés.
    • n° 2220 M. Touraine rejeté La réception des ovocytes d’une femme par sa compagne, dans un couple de femmes, aurait été autorisée après avis de l’équipe clinicobiologique, cet amendement évoquant la technique de FIV-ROPA pour partager la procréation entre les deux.
    • n° 2146 M. Gérard rejeté Au sein d’un couple de femmes mariées recourant à l’assistance médicale à la procréation, la réception par l’une des ovocytes de l’autre aurait pu être autorisée après avis médical.
    • n° 2143 M. Gérard rejeté En cas d’infertilité constatée chez la femme portant l’enfant, cet amendement voulait autoriser, dans un couple de femmes, la réception des ovocytes de la compagne, après avis d’une équipe clinicobiologique pluridisciplinaire.
    • n° 2087 Mme Vanceunebrock-Mialon rejeté Dans un couple de deux femmes, l’une aurait pu recevoir les ovocytes de l’autre pour porter l’enfant (méthode dite ROPA), cet amendement présentant cette voie comme une alternative au recours à un don d’ovocytes extérieur.
    • n° 1048 Mme Brunet rejeté Les établissements privés à but lucratif auraient pu, avec cet amendement, participer au recueil, à la conservation et à l’organisation du don d’embryons, son autrice jugeant qu’ils disposent déjà des compétences nécessaires.
    • n° 76 Mme Bonnivard LR rejeté L’assurance maladie n’aurait plus pris en charge les actes d’AMP destinés aux couples de femmes ou aux femmes seules, son autrice estimant que ce projet parental relève d’un désir personnel sans lien avec un problème d’infertilité médical.
    • n° 1398 M. Le Fur rejeté Cet amendement voulait inscrire dans le code civil que l’enfant a droit à la protection et qu’aucun droit à l’enfant n’existe, son auteur invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par les traités internationaux.
    • n° 339 Mme Genevard rejeté Le principe « Nul n’a de droit à l’enfant » aurait été inscrit dans le code civil par cet amendement, dont l’autrice voulait éviter que l’enfant soit perçu comme l’objet du désir des adultes.
    • n° 27 M. Breton LR rejeté L’article premier ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une rupture avec le droit de la filiation.
    • n° 172 Mme Ménard rejeté Cet amendement voulait retirer, dans tout l’article ouvrant la procréation médicalement assistée, les mentions de la « femme non mariée », ses auteurs contestant l’accès des femmes seules à la PMA.
    • n° 492 M. Saulignac SOC rejeté Toute personne ou tout couple en parcours d’AMP aurait eu le droit, selon cet amendement, de recourir à ses propres gamètes, afin notamment de ne pas se voir refuser la méthode dite FIV-ROPA.
    • n° 488 Mme Battistel SOC rejeté Cet amendement du groupe Socialiste voulait autoriser la personne survivante à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, l’implantation étant possible de six mois à deux ans après le décès.
    • n° 2176 M. Touraine rejeté Comme sa proposition voisine, cet amendement de M. Touraine voulait permettre, après le décès d’un membre du couple, l’insémination ou le transfert d’embryons au profit du survivant, sous conditions et délais stricts.
    • n° 489 Mme Battistel SOC rejeté La personne survivante d’un couple aurait pu, avec cet amendement du groupe Socialiste, poursuivre son projet parental grâce aux embryons du défunt, entre six mois et deux ans après le décès.
    • n° 2177 M. Touraine rejeté Cet amendement voulait autoriser le transfert d’embryons au profit du membre survivant d’un couple après le décès de l’autre, sous consentement notarié, délais encadrés et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 2166 adopté La méthode dite « ROPA », permettant à une femme de porter l’embryon issu de l’ovocyte de sa partenaire, n’est finalement pas autorisée, le Gouvernement estimant l’acte médical non nécessaire et non justifié médicalement.
    • n° 493 Mme Battistel SOC rejeté Aucune stimulation hormonale n’aurait été proposée sans nécessité médicale dans les parcours d’AMP, selon cet amendement dont le groupe dénonçait des traitements lourds parfois imposés même sans infertilité de la femme.
    • n° 846 M. Bazin LR rejeté Cet amendement voulait réserver le remboursement par la Sécurité sociale des actes d’assistance médicale à la procréation aux seuls cas médicaux, comme l’infertilité pathologique, excluant les démarches sans motif thérapeutique.
    • n° 324 Mme Pinel rejeté L’assistance médicale à la procréation aurait pu se poursuivre après le décès du conjoint, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit préalable, délai de six mois à un an et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
  • Article 1er bisart. adopté Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 12 mois, sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, leurs taux de réussite et leur évolution structurelle. 3819 com. / 19 séance

    Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 12 mois, sur la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, leurs taux de réussite et leur évolution structurelle.

    38 amendements déposés sur cet article : 19 en commission, dont 12 adoptés, puis 19 en séance, dont 3 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 17 contre, 3 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (30)

    • n° 15 M. Breton rejeté
    • n° 1153 M. Favennec-Becot rejeté Un changement de sexe à l’état civil n’aurait pas dû faire obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les hommes transgenres en capacité de porter un enfant.
    • n° 2277 M. Coquerel FI rejeté Poursuivre une assistance médicale à la procréation déjà engagée malgré le décès d’un membre du couple : cet amendement le proposait, dans un délai de six mois à trois ans et sous réserve du consentement explicite du défunt.
    • n° 2186 M. Gérard rejeté La procréation médicalement assistée après le décès d’un conjoint aurait été rendue possible par cet amendement, sur consentement écrit préalable du défunt, entre six et dix-huit mois après la mort et sur autorisation de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 1725 M. Saulignac SOC rejeté En repli, cet amendement voulait permettre au membre survivant en capacité de porter un enfant de poursuivre l’AMP avec les gamètes ou l’embryon du défunt, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.
    • n° 1724 M. Saulignac SOC rejeté La personne survivante d’un couple, si elle peut porter un enfant, aurait été autorisée à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou l’embryon du défunt, entre six mois et deux ans après le décès, sous accord préalable.
    • n° 1711 M. Naegelen UDI-AGIR rejeté Une femme dont le compagnon est décédé aurait pu, selon cet amendement, poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, à condition d’un consentement notarié préalable et d’au moins une tentative déjà engagée.
    • n° 2218 M. Touraine rejeté Le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple aurait été autorisé, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit du défunt, délai de six à dix-huit mois et feu vert de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 1460 Mme Trastour-Isnart rejeté L’accès à l’AMP aurait été refusé, selon cet amendement, aux personnes condamnées pour des violences commises sur un conjoint, un ex-conjoint, un enfant ou un parent, son autrice invoquant un risque pour l’enfant à naître.
    • n° 2088 Mme Vanceunebrock-Mialon rejeté Lorsqu’un couple recourt à l’AMP, il lui aurait été proposé de privilégier, quand c’est possible, les gamètes des membres eux-mêmes, cet amendement citant l’usage des ovocytes de la compagne ou du sperme d’une femme trans.
    • n° 2129 M. Gérard rejeté Pour tout couple engagé dans une AMP, cet amendement proposait que l’un des membres puisse recevoir les ovocytes de l’autre après avis de l’équipe clinicobiologique, indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des intéressés.
    • n° 2220 M. Touraine rejeté La réception des ovocytes d’une femme par sa compagne, dans un couple de femmes, aurait été autorisée après avis de l’équipe clinicobiologique, cet amendement évoquant la technique de FIV-ROPA pour partager la procréation entre les deux.
    • n° 2146 M. Gérard rejeté Au sein d’un couple de femmes mariées recourant à l’assistance médicale à la procréation, la réception par l’une des ovocytes de l’autre aurait pu être autorisée après avis médical.
    • n° 2143 M. Gérard rejeté En cas d’infertilité constatée chez la femme portant l’enfant, cet amendement voulait autoriser, dans un couple de femmes, la réception des ovocytes de la compagne, après avis d’une équipe clinicobiologique pluridisciplinaire.
    • n° 2087 Mme Vanceunebrock-Mialon rejeté Dans un couple de deux femmes, l’une aurait pu recevoir les ovocytes de l’autre pour porter l’enfant (méthode dite ROPA), cet amendement présentant cette voie comme une alternative au recours à un don d’ovocytes extérieur.
    • n° 1048 Mme Brunet rejeté Les établissements privés à but lucratif auraient pu, avec cet amendement, participer au recueil, à la conservation et à l’organisation du don d’embryons, son autrice jugeant qu’ils disposent déjà des compétences nécessaires.
    • n° 76 Mme Bonnivard LR rejeté L’assurance maladie n’aurait plus pris en charge les actes d’AMP destinés aux couples de femmes ou aux femmes seules, son autrice estimant que ce projet parental relève d’un désir personnel sans lien avec un problème d’infertilité médical.
    • n° 1398 M. Le Fur rejeté Cet amendement voulait inscrire dans le code civil que l’enfant a droit à la protection et qu’aucun droit à l’enfant n’existe, son auteur invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par les traités internationaux.
    • n° 339 Mme Genevard rejeté Le principe « Nul n’a de droit à l’enfant » aurait été inscrit dans le code civil par cet amendement, dont l’autrice voulait éviter que l’enfant soit perçu comme l’objet du désir des adultes.
    • n° 27 M. Breton LR rejeté L’article premier ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une rupture avec le droit de la filiation.
    • n° 172 Mme Ménard rejeté Cet amendement voulait retirer, dans tout l’article ouvrant la procréation médicalement assistée, les mentions de la « femme non mariée », ses auteurs contestant l’accès des femmes seules à la PMA.
    • n° 492 M. Saulignac SOC rejeté Toute personne ou tout couple en parcours d’AMP aurait eu le droit, selon cet amendement, de recourir à ses propres gamètes, afin notamment de ne pas se voir refuser la méthode dite FIV-ROPA.
    • n° 488 Mme Battistel SOC rejeté Cet amendement du groupe Socialiste voulait autoriser la personne survivante à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, l’implantation étant possible de six mois à deux ans après le décès.
    • n° 2176 M. Touraine rejeté Comme sa proposition voisine, cet amendement de M. Touraine voulait permettre, après le décès d’un membre du couple, l’insémination ou le transfert d’embryons au profit du survivant, sous conditions et délais stricts.
    • n° 489 Mme Battistel SOC rejeté La personne survivante d’un couple aurait pu, avec cet amendement du groupe Socialiste, poursuivre son projet parental grâce aux embryons du défunt, entre six mois et deux ans après le décès.
    • n° 2177 M. Touraine rejeté Cet amendement voulait autoriser le transfert d’embryons au profit du membre survivant d’un couple après le décès de l’autre, sous consentement notarié, délais encadrés et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
    • n° 2166 adopté La méthode dite « ROPA », permettant à une femme de porter l’embryon issu de l’ovocyte de sa partenaire, n’est finalement pas autorisée, le Gouvernement estimant l’acte médical non nécessaire et non justifié médicalement.
    • n° 493 Mme Battistel SOC rejeté Aucune stimulation hormonale n’aurait été proposée sans nécessité médicale dans les parcours d’AMP, selon cet amendement dont le groupe dénonçait des traitements lourds parfois imposés même sans infertilité de la femme.
    • n° 846 M. Bazin LR rejeté Cet amendement voulait réserver le remboursement par la Sécurité sociale des actes d’assistance médicale à la procréation aux seuls cas médicaux, comme l’infertilité pathologique, excluant les démarches sans motif thérapeutique.
    • n° 324 Mme Pinel rejeté L’assistance médicale à la procréation aurait pu se poursuivre après le décès du conjoint, avec cet amendement, sous conditions strictes : consentement écrit préalable, délai de six mois à un an et autorisation de l’Agence de la biomédecine.
  • Article 2art. adopté Ouvre à la personne majeure remplissant des conditions d'âge la conservation de ses gamètes et interdit aux entreprises de la prendre en charge pour leurs salariées. 776359 com. / 417 séance

    Ouvre à la personne majeure remplissant des conditions d'âge la conservation de ses gamètes et interdit aux entreprises de la prendre en charge pour leurs salariées.

    776 amendements déposés sur cet article : 359 en commission, dont 20 adoptés, puis 417 en séance, dont 26 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(83 pour, 35 contre, 8 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 2472 Mme Autain FI rejeté Le changement de sexe à l’état civil n’aurait pas fait obstacle, selon cet amendement, au recueil, à la conservation puis à l’utilisation des gamètes, afin que les personnes transgenres puissent y recourir pour une future procréation.
    • n° 779 Mme Lorho NI adopté Le prélèvement et la conservation des gamètes sont réservés aux établissements publics de santé ou privés à but non lucratif assurant le service public hospitalier, hors activité libérale, les auteures voulant écarter tout marché privé de la procréation.
    • n° 2231 M. Touraine rejeté Cet amendement proposait de lever l’interdiction du « don relationnel », qui empêche de subordonner un don de gamètes à la désignation, par le couple receveur, d’une personne acceptant elle-même de donner pour un autre couple anonyme.
    • n° 2559 Mme Firmin Le Bodo adopté La lutte contre l’infertilité fait l’objet de mesures nationales pluriannuelles, portant sur la prévention, l’information sur la fertilité, la formation des soignants et la recherche, définies par arrêté conjoint de plusieurs ministres.
    • n° 405 M. Chiche rejeté Trois séances annuelles d’information sur la fertilité et ses causes d’infertilité auraient été rendues obligatoires au collège et au lycée par cet amendement, dans une perspective d’égalité entre femmes et hommes.
  • Article 2 bisart. adopté Renvoie à un arrêté conjoint de plusieurs ministres les mesures nationales et pluriannuelles de prévention, d'information, de formation et de recherche contre toutes les causes d'infertilité. 9249 com. / 43 séance

    Renvoie à un arrêté conjoint de plusieurs ministres les mesures nationales et pluriannuelles de prévention, d'information, de formation et de recherche contre toutes les causes d'infertilité.

    92 amendements déposés sur cet article : 49 en commission, dont 11 adoptés, puis 43 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(83 pour, 35 contre, 8 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 2472 Mme Autain FI rejeté Le changement de sexe à l’état civil n’aurait pas fait obstacle, selon cet amendement, au recueil, à la conservation puis à l’utilisation des gamètes, afin que les personnes transgenres puissent y recourir pour une future procréation.
    • n° 779 Mme Lorho NI adopté Le prélèvement et la conservation des gamètes sont réservés aux établissements publics de santé ou privés à but non lucratif assurant le service public hospitalier, hors activité libérale, les auteures voulant écarter tout marché privé de la procréation.
    • n° 2231 M. Touraine rejeté Cet amendement proposait de lever l’interdiction du « don relationnel », qui empêche de subordonner un don de gamètes à la désignation, par le couple receveur, d’une personne acceptant elle-même de donner pour un autre couple anonyme.
    • n° 2559 Mme Firmin Le Bodo adopté La lutte contre l’infertilité fait l’objet de mesures nationales pluriannuelles, portant sur la prévention, l’information sur la fertilité, la formation des soignants et la recherche, définies par arrêté conjoint de plusieurs ministres.
    • n° 405 M. Chiche rejeté Trois séances annuelles d’information sur la fertilité et ses causes d’infertilité auraient été rendues obligatoires au collège et au lycée par cet amendement, dans une perspective d’égalité entre femmes et hommes.
  • Article 3art. adopté Ouvre aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter d'une date fixée par décret l'accès, à leur majorité, à l'identité du donneur. 1 493904 com. / 589 séance

    Ouvre aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter d'une date fixée par décret l'accès, à leur majorité, à l'identité du donneur.

    1 493 amendements déposés sur cet article : 904 en commission, dont 62 adoptés, puis 589 en séance, dont 38 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(57 pour, 16 contre, 10 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 2580 M. Brindeau rejeté L’identité du tiers donneur accessible à l’enfant aurait été limitée, avec cet amendement, aux nom, prénom, lieu et date de naissance, son auteur voulant éviter que cet accès n’ouvre un droit à rencontrer le donneur.
    • n° 80 M. Breton LR rejeté Le conjoint d’un donneur de gamètes, qu’il soit marié, pacsé ou en concubinage, aurait dû donner formellement son consentement au don, cet amendement estimant que ce don a un impact sur la vie du couple.
    • n° 2322 M. Lachaud FI rejeté Les données conservées par l’Agence de la biomédecine auraient dû, avec cet amendement, être hébergées « sur un serveur français situé en France », son auteur invoquant les risques de fuite liés à un stockage à l’étranger.
    • n° 2449 Mme Dubost rejeté Le consentement d’un ancien donneur à l’accès à ses données personnelles aurait pu, selon cet amendement, être recueilli à la demande d’une personne conçue grâce à son don, afin de faciliter cette démarche.
  • Article 4art. adopté Établit la filiation des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans un couple de femmes par une reconnaissance conjointe devant notaire. 1 271723 com. / 548 séance

    Établit la filiation des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans un couple de femmes par une reconnaissance conjointe devant notaire.

    1 271 amendements déposés sur cet article : 723 en commission, dont 4 adoptés, puis 548 en séance, dont 9 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(25 pour, 7 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (14)

    • n° 2026 M. Saulignac SOC rejeté Cet amendement proposait d’inscrire que mariage et filiation produisent les mêmes effets pour les couples de même sexe comme de sexe différent, et de remplacer le mot « père » par « parent » dans plusieurs articles de l’état civil.
    • n° 2457 Mme Dubost rejeté La filiation envers la femme qui n’a pas accouché aurait pu, avec cet amendement, s’établir par la possession d’état pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avant la loi.
    • n° 1810 M. Saulignac SOC rejeté Pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA avant la loi, cet amendement voulait permettre un consentement au don signé a posteriori devant notaire, afin de sécuriser la filiation de l’enfant envers sa seconde mère.
    • n° 2345 Mme Obono FI rejeté Les enfants déjà nés d’une PMA réalisée à l’étranger avant la loi auraient pu, selon cet amendement, voir leur filiation établie envers le parent qui n’a pas accouché par simple homologation du consentement au don.
    • n° 553 M. Pauget LR rejeté Cet amendement voulait supprimer purement l’article 4, qui réorganise la filiation des enfants nés par AMP et crée une double filiation maternelle, son auteur s’opposant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.
    • n° 359 Mme Genevard rejeté Cet amendement voulait réécrire l’article pour poser qu’aucun enfant ne peut avoir deux filiations maternelles ou deux paternelles, et loger la filiation par AMP avec donneur dans un titre distinct du code civil.
    • n° 2156 Mme Battistel SOC rejeté Le mariage et la filiation auraient produit les mêmes effets quel que soit le sexe des parents, selon cet amendement qui remplaçait aussi le mot « père » par « parent » dans plusieurs articles de l’état civil.
    • n° 930 Mme Obono FI rejeté Cet amendement voulait étendre aux couples de femmes mariées la présomption qui, chez les couples hétérosexuels, fait automatiquement de l’époux le parent de l’enfant né pendant le mariage, au nom de l’égalité.
    • n° 408 M. Chiche rejeté En matière de filiation des couples de femmes, cet amendement voulait écarter le mécanisme de « reconnaissance conjointe » retenu par le texte, lui préférant des règles fondées sur l’AMP et le consentement des deux femmes.
    • n° 508 M. Saulignac SOC rejeté Cet amendement de repli voulait réserver aux couples de femmes mariées une présomption de « co-maternité », rendant l’épouse de la mère qui accouche automatiquement mère de l’enfant conçu par AMP.
    • n° 411 M. Chiche rejeté Pour les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avant la loi, cet amendement voulait permettre d’établir la filiation envers la seconde mère par une action ouverte pendant cinq ans.
    • n° 1 adopté L’article prévoyant que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une gestation pour autrui soient assimilés à des adoptions plénières est supprimé, le Gouvernement le jugeant étranger au texte de bioéthique et contraire à sa jurisprudence.
    • n° 888 M. Bazin LR rejeté Cet amendement reprenait la même interdiction de transcrire les filiations issues d’une gestation pour autrui à l’étranger, mais sans exception pour les jugements d’adoption, son auteur voulant une prohibition « totale ».
    • n° 363 Mme Genevard rejeté En matière de gestation pour autrui, cet amendement voulait interdire de transcrire à l’état civil les actes étrangers désignant comme mère une femme n’ayant pas accouché ou mentionnant deux pères.
  • Article 5non mis aux voix Ouvre le don croisé d'organes entre plusieurs paires de donneurs et receveurs incompatibles et permet d'y substituer un organe prélevé sur une personne décédée. 4525 com. / 20 séance

    Ouvre le don croisé d'organes entre plusieurs paires de donneurs et receveurs incompatibles et permet d'y substituer un organe prélevé sur une personne décédée.

    45 amendements déposés sur cet article : 25 en commission, dont 3 adoptés, puis 20 en séance, dont 5 adoptés.

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  • Article 5 bisnon mis aux voix Remplace, au dernier alinéa de l'article L. 1211-3 du code de la santé publique, la fourchette de 16 à 25 par un plancher de 16.

    Remplace, au dernier alinéa de l'article L. 1211-3 du code de la santé publique, la fourchette de 16 à 25 par un plancher de 16.

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  • Article 6non mis aux voix Ouvre à titre exceptionnel et sous autorisation le prélèvement de cellules hématopoïétiques sur un mineur pour son père ou sa mère, sur un majeur protégé pour certains proches. 6334 com. / 29 séance

    Ouvre à titre exceptionnel et sous autorisation le prélèvement de cellules hématopoïétiques sur un mineur pour son père ou sa mère, sur un majeur protégé pour certains proches.

    63 amendements déposés sur cet article : 34 en commission, dont 5 adoptés, puis 29 en séance.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 1826 Mme Battistel SOC rejeté Les mentions « père » et « mère » du code de la santé publique auraient été remplacées par « parent(s) », son autrice souhaitant aligner ce vocabulaire sur celui du code civil, qui privilégie désormais le mot « parent ».
  • Article 7non mis aux voix Substitue la protection juridique avec représentation à la personne à la protection légale et fait obstacle à l'utilisation d'organes refusée par le mineur ou le majeur protégé. 2414 com. / 10 séance

    Substitue la protection juridique avec représentation à la personne à la protection légale et fait obstacle à l'utilisation d'organes refusée par le mineur ou le majeur protégé.

    24 amendements déposés sur cet article : 14 en commission, dont 3 adoptés, puis 10 en séance, dont 1 adopté.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 1 Mme Fiat adopté Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent désormais à traiter avec respect et dignité les corps qui leur sont confiés, à la suite des révélations sur les conditions de conservation à l’université Paris-Descartes.
  • Article 8art. adopté Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté dans son intérêt ou, en cas d'anomalie suspectée, d'une personne décédée dans celui de sa famille. 2819 com. / 9 séance

    Autorise, sauf opposition, l'examen génétique d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté dans son intérêt ou, en cas d'anomalie suspectée, d'une personne décédée dans celui de sa famille.

    28 amendements déposés sur cet article : 19 en commission, dont 9 adoptés, puis 9 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(26 pour, 0 contre, 2 abstentions).

  • Article 9non mis aux voix Organise l'information des membres de la famille après le diagnostic d'une anomalie génétique, par la personne examinée ou, à sa demande, par le médecin prescripteur. 2919 com. / 10 séance

    Organise l'information des membres de la famille après le diagnostic d'une anomalie génétique, par la personne examinée ou, à sa demande, par le médecin prescripteur.

    29 amendements déposés sur cet article : 19 en commission, dont 10 adoptés, puis 10 en séance, dont 1 adopté.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 1653 M. Berta rejeté Le dépistage néonatal des nouveau-nés aurait reçu, avec cet amendement, une définition légale couvrant les anomalies génétiques graves, sa liste de maladies étant fixée par arrêté ministériel après avis de l’Agence de la biomédecine.
  • Article 10non mis aux voix Réserve l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles aux fins médicales ou de recherche scientifique, le soumet, sauf exception, au consentement écrit exprès et interdit tout démarchage publicitaire le concernant. 5329 com. / 24 séance

    Réserve l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles aux fins médicales ou de recherche scientifique, le soumet, sauf exception, au consentement écrit exprès et interdit tout démarchage publicitaire le concernant.

    53 amendements déposés sur cet article : 29 en commission, dont 3 adoptés, puis 24 en séance, dont 1 adopté.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (3)

    • n° 2583 M. Brindeau adopté En matière de tests génétiques, tout démarchage publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne est interdit, l’auteur visant les tests dits « récréatifs », déjà proscrits hors finalité médicale ou scientifique.
    • n° 2537 Mme de Vaucouleurs rejeté Les tests ADN généalogiques vendus sans intermédiaire, aujourd’hui commercialisés depuis l’étranger, auraient été légalisés par cet amendement, à condition que les fournisseurs respectent le RGPD et informent les utilisateurs, selon son autrice.
    • n° 1844 M. Bazin LR rejeté Promouvoir ou proposer des tests génétiques en dehors du cadre légal, comme le font des sociétés étrangères, aurait été puni de six mois de prison et 10 000 euros d’amende, selon cet amendement de M. Bazin.
  • Article 11art. adopté Encadre l'usage d'un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique : information de la personne, intervention d'un professionnel de santé. 12455 com. / 69 séance

    Encadre l'usage d'un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique : information de la personne, intervention d'un professionnel de santé.

    124 amendements déposés sur cet article : 55 en commission, dont 3 adoptés, puis 69 en séance, dont 3 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(29 pour, 0 contre, 4 abstentions).

  • Article 12non mis aux voix Réserve les techniques d'imagerie et d'exploration de l'activité cérébrale aux fins médicales, de recherche ou d'expertise judiciaire, en excluant de ce dernier cadre l'enregistrement de l'activité cérébrale. 3012 com. / 18 séance

    Réserve les techniques d'imagerie et d'exploration de l'activité cérébrale aux fins médicales, de recherche ou d'expertise judiciaire, en excluant de ce dernier cadre l'enregistrement de l'activité cérébrale.

    30 amendements déposés sur cet article : 12 en commission, dont 3 adoptés, puis 18 en séance, dont 8 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 13non mis aux voix Permet d'interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, les techniques modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave pour la santé humaine. 2413 com. / 11 séance

    Permet d'interdire par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, les techniques modifiant l'activité cérébrale qui présentent un danger grave pour la santé humaine.

    24 amendements déposés sur cet article : 13 en commission, dont 2 adoptés, puis 11 en séance, dont 1 adopté.

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  • Article 14art. adopté Soumet la recherche sur l'embryon à autorisation de l'Agence de la biomédecine et celle sur les cellules souches embryonnaires à simple déclaration auprès de cette agence. 1 553696 com. / 857 séance

    Soumet la recherche sur l'embryon à autorisation de l'Agence de la biomédecine et celle sur les cellules souches embryonnaires à simple déclaration auprès de cette agence.

    1 553 amendements déposés sur cet article : 696 en commission, dont 55 adoptés, puis 857 en séance, dont 12 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(26 pour, 5 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (8)

    • n° 2332 M. Chiche adopté Dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, aucune intervention visant à modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise, l’auteur réaffirmant cette interdiction après des expérimentations menées à l’étranger.
    • n° 257 M. Breton LR rejeté Les gamètes artificiels obtenus à partir de cellules souches n’auraient pas pu servir à féconder un autre gamète pour créer un embryon humain, selon cet amendement de M. Breton redoutant des anomalies génétiques.
    • n° 2347 M. Bazin LR rejeté L’ajout de cellules humaines à un embryon animal, comme l’introduction de matériel génétique humain dans un ovocyte animal, aurait été explicitement interdit, selon cet amendement de M. Bazin ciblant les embryons dits chimériques.
    • n° 256 M. Breton LR rejeté M. Breton voulait interdire d’implanter à des fins de grossesse les structures issues de l’agrégation de cellules souches embryonnaires, et imposer l’arrêt de leur développement au plus tard quatorze jours après leur constitution.
    • n° 80 M. Breton LR rejeté L’article, qui fait passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires du régime d’autorisation à la simple déclaration, aurait été purement supprimé, son auteur jugeant que leur prélèvement détruit l’embryon dont elles proviennent.
    • n° 541 Mme Genevard rejeté L’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal aurait été supprimée du texte par cet amendement de repli, son autrice dénonçant la création d’êtres chimériques « mi-homme mi-animal ».
    • n° 1002 M. Bazin LR rejeté Cet amendement voulait retirer du texte la possibilité d’insérer des cellules dans un embryon animal destiné à être transféré chez une femelle, son auteur refusant ce franchissement d’une « barrière éthique ».
    • n° 1003 M. Bazin LR rejeté Les gamètes obtenus par le procédé prévu à l’article n’auraient pu, selon cet amendement, servir à féconder un autre gamète pour former un embryon, barrière éthique que son auteur voulait rétablir.
  • Article 15non mis aux voix Description : Soumet certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à déclaration à l'Agence de la biomédecine et punit de 2 ans d'emprisonnement la recherche non déclarée ou interdite. 358153 com. / 205 séance

    Description : Soumet certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à déclaration à l'Agence de la biomédecine et punit de 2 ans d'emprisonnement la recherche non déclarée ou interdite.

    358 amendements déposés sur cet article : 153 en commission, dont 25 adoptés, puis 205 en séance, dont 1 adopté.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (2)

    • n° 1074 M. Bazin LR rejeté Cet amendement voulait supprimer l’article ouvrant la voie à la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches reprogrammées, une manipulation que son auteur jugeait contraire à l’éthique.
    • n° 733 Mme Thill rejeté La création d’embryons chimériques, mêlant cellules humaines et animales, aurait été empêchée par cet amendement, dont l’autrice refusait ce « mélange des espèces » qu’aucun objectif thérapeutique ne justifiait selon elle.
  • Article 16art. adopté Description : Fait consulter chaque année les personnes dont des embryons sont conservés, à défaut de projet parental leur fait choisir accueil, recherche ou arrêt, et fixe des cas d'arrêt. 17374 com. / 99 séance

    Description : Fait consulter chaque année les personnes dont des embryons sont conservés, à défaut de projet parental leur fait choisir accueil, recherche ou arrêt, et fixe des cas d'arrêt.

    173 amendements déposés sur cet article : 74 en commission, dont 7 adoptés, puis 99 en séance, dont 5 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(28 pour, 3 contre, 2 abstentions).

  • Article 17art. adopté Interdit la modification d'un embryon humain par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces. 400157 com. / 243 séance

    Interdit la modification d'un embryon humain par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces.

    400 amendements déposés sur cet article : 157 en commission, dont 3 adoptés, puis 243 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(87 pour, 39 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 390 M. Breton LR rejeté Cet amendement voulait maintenir l’interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques, en retirant du texte les dispositions qui la levaient, son auteur y voyant un interdit fondateur de la bioéthique française.
  • Article 18non mis aux voix Autorise l'examen génétique à des fins de recherche sur des éléments prélevés à d'autres fins, sauf opposition de la personne informée, et hors recherches pouvant lever son anonymat. 9348 com. / 45 séance

    Autorise l'examen génétique à des fins de recherche sur des éléments prélevés à d'autres fins, sauf opposition de la personne informée, et hors recherches pouvant lever son anonymat.

    93 amendements déposés sur cet article : 48 en commission, dont 5 adoptés, puis 45 en séance, dont 2 adoptés.

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  • Article 19art. adopté Définit la médecine fœtale, encadre l'information de la femme enceinte en diagnostic prénatal et confie au ministre chargé de la santé les recommandations de bonnes pratiques. 319166 com. / 153 séance

    Définit la médecine fœtale, encadre l'information de la femme enceinte en diagnostic prénatal et confie au ministre chargé de la santé les recommandations de bonnes pratiques.

    319 amendements déposés sur cet article : 166 en commission, dont 18 adoptés, puis 153 en séance, dont 4 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(48 pour, 30 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 1080 Mme Brunet rejeté Le dépistage in vitro des trisomies 13, 18 et 21 sur les embryons aurait pu être expérimenté trois ans, sur proposition d’un généticien, selon cet amendement de Mme Brunet visant à limiter les fausses couches.
    • n° 781 M. Berta rejeté M. Berta proposait une expérimentation de trois ans autorisant deux établissements à étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, encadrée par un décret et un cahier des charges défini par les ministres.
    • n° 1812 M. Saulignac SOC rejeté À titre expérimental et pour trois ans, deux établissements auraient pu, selon cet amendement de repli de M. Saulignac, étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, afin de repérer les embryons non viables.
    • n° 110 M. Breton LR rejeté L’article relatif à la collecte et au stockage des unités de sang placentaire aurait été rétabli tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, selon son auteur.
    • n° 2169 adopté L’expérimentation qui aurait autorisé deux établissements à pratiquer un diagnostic préimplantatoire recherchant des anomalies chromosomiques sur des embryons issus de fécondation in vitro est supprimée, le Gouvernement invoquant un programme de recherche déjà financé.
  • Article 19 bis Aart. adopté 2210 com. / 12 séance

    Texte de l'article

    (nouveau) I. – L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé. II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire.

    22 amendements déposés sur cet article : 10 en commission, dont 1 adopté, puis 12 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(48 pour, 30 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 1080 Mme Brunet rejeté Le dépistage in vitro des trisomies 13, 18 et 21 sur les embryons aurait pu être expérimenté trois ans, sur proposition d’un généticien, selon cet amendement de Mme Brunet visant à limiter les fausses couches.
    • n° 781 M. Berta rejeté M. Berta proposait une expérimentation de trois ans autorisant deux établissements à étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, encadrée par un décret et un cahier des charges défini par les ministres.
    • n° 1812 M. Saulignac SOC rejeté À titre expérimental et pour trois ans, deux établissements auraient pu, selon cet amendement de repli de M. Saulignac, étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, afin de repérer les embryons non viables.
    • n° 110 M. Breton LR rejeté L’article relatif à la collecte et au stockage des unités de sang placentaire aurait été rétabli tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, selon son auteur.
    • n° 2169 adopté L’expérimentation qui aurait autorisé deux établissements à pratiquer un diagnostic préimplantatoire recherchant des anomalies chromosomiques sur des embryons issus de fécondation in vitro est supprimée, le Gouvernement invoquant un programme de recherche déjà financé.
  • Article 19 bisart. adopté Charge l'Agence de la biomédecine d'établir un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire avant l'examen prévu au I de l'article 32. 346 com. / 28 séance

    Charge l'Agence de la biomédecine d'établir un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire avant l'examen prévu au I de l'article 32.

    34 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 1 adopté, puis 28 en séance, dont 12 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(48 pour, 30 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 1080 Mme Brunet rejeté Le dépistage in vitro des trisomies 13, 18 et 21 sur les embryons aurait pu être expérimenté trois ans, sur proposition d’un généticien, selon cet amendement de Mme Brunet visant à limiter les fausses couches.
    • n° 781 M. Berta rejeté M. Berta proposait une expérimentation de trois ans autorisant deux établissements à étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, encadrée par un décret et un cahier des charges défini par les ministres.
    • n° 1812 M. Saulignac SOC rejeté À titre expérimental et pour trois ans, deux établissements auraient pu, selon cet amendement de repli de M. Saulignac, étendre le diagnostic préimplantatoire au comptage des chromosomes, afin de repérer les embryons non viables.
    • n° 110 M. Breton LR rejeté L’article relatif à la collecte et au stockage des unités de sang placentaire aurait été rétabli tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, selon son auteur.
    • n° 2169 adopté L’expérimentation qui aurait autorisé deux établissements à pratiquer un diagnostic préimplantatoire recherchant des anomalies chromosomiques sur des embryons issus de fécondation in vitro est supprimée, le Gouvernement invoquant un programme de recherche déjà financé.
  • Article 20art. adopté Fixe les conditions médicales de l'interruption volontaire de grossesse à toute époque et de l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple avant la fin de la douzième semaine. 241117 com. / 124 séance

    Fixe les conditions médicales de l'interruption volontaire de grossesse à toute époque et de l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple avant la fin de la douzième semaine.

    241 amendements déposés sur cet article : 117 en commission, dont 4 adoptés, puis 124 en séance, dont 6 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(53 pour, 6 contre, 3 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 602 M. Lachaud FI rejeté Le péril encouru par la femme aurait pu, selon cet amendement, résulter d’une détresse psycho-sociale, son auteur voulant rétablir une version initiale du texte pour éviter, disait-il, des drames.
  • Article 21non mis aux voix Description : Réserve l'interruption de grossesse pour motif médical aux médecins en établissement, libres de refuser en orientant, et l'ouvre à la mineure gardant le secret, accompagnée d'un majeur. 8440 com. / 44 séance

    Description : Réserve l'interruption de grossesse pour motif médical aux médecins en établissement, libres de refuser en orientant, et l'ouvre à la mineure gardant le secret, accompagnée d'un majeur.

    84 amendements déposés sur cet article : 40 en commission, dont 2 adoptés, puis 44 en séance, dont 2 adoptés.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (7)

    • n° 1827 Mme Battistel SOC rejeté Mme Battistel voulait que la clause de conscience de l’avortement s’applique aussi à l’interruption médicale de grossesse, pour éviter la coexistence de trois régimes distincts que le projet de loi risquait de créer.
    • n° 2423 M. Lachaud FI rejeté M. Lachaud proposait d’inscrire dans le code civil que les actes de « conformation sexuée » modifiant les caractéristiques sexuelles sont interdits, sauf urgence vitale ou consentement exprimé par la personne elle-même, même mineure.
    • n° 2427 Mme Obono FI rejeté Les actes médicaux irréversibles de « conformation sexuée » sur un enfant intersexe auraient été interdits, hors urgence vitale, tant que celui-ci ne peut consentir lui-même, selon cet amendement de Mme Obono.
    • n° 2334 M. Gérard adopté La prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital est désormais encadrée par une concertation pluridisciplinaire spécialisée, l’information des parents sur les associations dédiées et la recherche systématique du consentement du mineur apte à s’exprimer.
    • n° 944 Mme Obono FI rejeté Les opérations dites de conformation sexuée sur les personnes intersexes auraient été interdites par cet amendement, sauf urgence vitale ou consentement personnel, y compris pour les mineurs, que son autrice jugeait assimilables à des mutilations.
    • n° 946 M. Lachaud FI rejeté Les actes de conformation sexuée sur une personne mineure sans son consentement, déjà contraires selon son autrice à l’article 16-3 du code civil, auraient été explicitement interdits par cet amendement de précision.
    • n° 942 M. Lachaud FI rejeté Sur la prise en charge des enfants intersexes, cet amendement voulait préciser que la recherche du consentement du mineur doit respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.
  • Article 21 bisnon mis aux voix Confie à des centres de référence la prise en charge concertée des enfants présentant une variation du développement génital et impose au Gouvernement un rapport au Parlement. 9051 com. / 39 séance

    Confie à des centres de référence la prise en charge concertée des enfants présentant une variation du développement génital et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.

    90 amendements déposés sur cet article : 51 en commission, dont 8 adoptés, puis 39 en séance, dont 5 adoptés.

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    Amendements mis aux voix sur cet article (7)

    • n° 1827 Mme Battistel SOC rejeté Mme Battistel voulait que la clause de conscience de l’avortement s’applique aussi à l’interruption médicale de grossesse, pour éviter la coexistence de trois régimes distincts que le projet de loi risquait de créer.
    • n° 2423 M. Lachaud FI rejeté M. Lachaud proposait d’inscrire dans le code civil que les actes de « conformation sexuée » modifiant les caractéristiques sexuelles sont interdits, sauf urgence vitale ou consentement exprimé par la personne elle-même, même mineure.
    • n° 2427 Mme Obono FI rejeté Les actes médicaux irréversibles de « conformation sexuée » sur un enfant intersexe auraient été interdits, hors urgence vitale, tant que celui-ci ne peut consentir lui-même, selon cet amendement de Mme Obono.
    • n° 2334 M. Gérard adopté La prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital est désormais encadrée par une concertation pluridisciplinaire spécialisée, l’information des parents sur les associations dédiées et la recherche systématique du consentement du mineur apte à s’exprimer.
    • n° 944 Mme Obono FI rejeté Les opérations dites de conformation sexuée sur les personnes intersexes auraient été interdites par cet amendement, sauf urgence vitale ou consentement personnel, y compris pour les mineurs, que son autrice jugeait assimilables à des mutilations.
    • n° 946 M. Lachaud FI rejeté Les actes de conformation sexuée sur une personne mineure sans son consentement, déjà contraires selon son autrice à l’article 16-3 du code civil, auraient été explicitement interdits par cet amendement de précision.
    • n° 942 M. Lachaud FI rejeté Sur la prise en charge des enfants intersexes, cet amendement voulait préciser que la recherche du consentement du mineur doit respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.
  • Article 22non mis aux voix Ouvre la conservation des gamètes et tissus germinaux à la personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, sous réserve de son consentement. 11060 com. / 50 séance

    Ouvre la conservation des gamètes et tissus germinaux à la personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, sous réserve de son consentement.

    110 amendements déposés sur cet article : 60 en commission, dont 21 adoptés, puis 50 en séance, dont 6 adoptés.

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  • Article 23non mis aux voix Permet au conseiller en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis de l'Académie nationale de médecine. 2213 com. / 9 séance

    Permet au conseiller en génétique de prescrire certains examens de biologie médicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis de l'Académie nationale de médecine.

    22 amendements déposés sur cet article : 13 en commission, dont 3 adoptés, puis 9 en séance, dont 1 adopté.

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  • Article 24non mis aux voix Réserve au médecin prescripteur la communication à la personne concernée des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, transmis au prescripteur par le laboratoire autorisé. 32 com. / 1 séance

    Réserve au médecin prescripteur la communication à la personne concernée des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, transmis au prescripteur par le laboratoire autorisé.

    3 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 1 en séance.

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  • Article 25non mis aux voix Définit les examens de caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques et prévoit l'orientation vers un médecin qualifié en génétique quand un examen somatique peut révéler des caractéristiques constitutionnelles. 127 com. / 5 séance

    Définit les examens de caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques et prévoit l'orientation vers un médecin qualifié en génétique quand un examen somatique peut révéler des caractéristiques constitutionnelles.

    12 amendements déposés sur cet article : 7 en commission, dont 1 adopté, puis 5 en séance, dont 4 adoptés.

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  • Article 26non mis aux voix Soumet à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la collecte de selles destinées au microbiote fécal, hors recherche sur la personne. 2715 com. / 12 séance

    Soumet à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la collecte de selles destinées au microbiote fécal, hors recherche sur la personne.

    27 amendements déposés sur cet article : 15 en commission, dont 5 adoptés, puis 12 en séance, dont 6 adoptés.

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  • Article 27non mis aux voix Encadre en établissement de santé ou hôpital des armées la préparation et la distribution des médicaments composés de tissus ou cellules autologues prélevés lors de la même intervention. 107 com. / 3 séance

    Encadre en établissement de santé ou hôpital des armées la préparation et la distribution des médicaments composés de tissus ou cellules autologues prélevés lors de la même intervention.

    10 amendements déposés sur cet article : 7 en commission, dont 2 adoptés, puis 3 en séance, dont 2 adoptés.

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  • Article 28non mis aux voix Description : Modifie l'autorisation des examens génétiques et ses sanctions, le diagnostic prénatal, l'assistance médicale à la procréation, le code pénal et des règles d'importation, d'exportation et de douane. 148 com. / 6 séance

    Description : Modifie l'autorisation des examens génétiques et ses sanctions, le diagnostic prénatal, l'assistance médicale à la procréation, le code pénal et des règles d'importation, d'exportation et de douane.

    14 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, dont 5 adoptés, puis 6 en séance, dont 2 adoptés.

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  • Article 29 Aart. adopté Institue dans chaque assemblée du Parlement une délégation parlementaire à la bioéthique de 36 membres, chargée d'informer sur les conséquences bioéthiques de la politique gouvernementale. 268 com. / 18 séance

    Institue dans chaque assemblée du Parlement une délégation parlementaire à la bioéthique de 36 membres, chargée d'informer sur les conséquences bioéthiques de la politique gouvernementale.

    26 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, puis 18 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(83 pour, 2 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 1355 M. Philippe Vigier DEM rejeté Les membres de la délégation parlementaire chargée d’évaluer les lois de bioéthique auraient obtenu accès à toutes les informations utiles, hors documents touchant la défense, la sécurité ou les affaires étrangères, selon M. Philippe Vigier.
  • Article 29art. adopté Élargit les missions du comité de l'article L. 1412-1 du code de la santé publique, lui confie des débats publics annuels et fixe sa composition. 10757 com. / 50 séance

    Élargit les missions du comité de l'article L. 1412-1 du code de la santé publique, lui confie des débats publics annuels et fixe sa composition.

    107 amendements déposés sur cet article : 57 en commission, dont 3 adoptés, puis 50 en séance, dont 7 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(83 pour, 2 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (1)

    • n° 1355 M. Philippe Vigier DEM rejeté Les membres de la délégation parlementaire chargée d’évaluer les lois de bioéthique auraient obtenu accès à toutes les informations utiles, hors documents touchant la défense, la sécurité ou les affaires étrangères, selon M. Philippe Vigier.
  • Article 30non mis aux voix Révise les missions de l'Agence de la biomédecine et recompose son conseil d'administration et son conseil d'orientation, où siègent désormais 3 députés et 3 sénateurs. 9748 com. / 49 séance

    Révise les missions de l'Agence de la biomédecine et recompose son conseil d'administration et son conseil d'orientation, où siègent désormais 3 députés et 3 sénateurs.

    97 amendements déposés sur cet article : 48 en commission, dont 9 adoptés, puis 49 en séance, dont 4 adoptés.

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  • Article 31non mis aux voix Description : Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, sous 12 à 18 mois, pour certaines collectivités d'outre-mer et les produits de santé, projets de ratification déposés sous 3 mois. 178 com. / 9 séance

    Description : Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, sous 12 à 18 mois, pour certaines collectivités d'outre-mer et les produits de santé, projets de ratification déposés sous 3 mois.

    17 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, dont 2 adoptés, puis 9 en séance, dont 1 adopté.

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  • Article 32non mis aux voix Soumet la loi à un nouvel examen du Parlement sous 5 ans et à une évaluation sous 4 ans par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 5226 com. / 26 séance

    Soumet la loi à un nouvel examen du Parlement sous 5 ans et à une évaluation sous 4 ans par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

    52 amendements déposés sur cet article : 26 en commission, puis 26 en séance, dont 5 adoptés.

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  • Article 33non mis aux voix Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 2 ans, un rapport sur l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ceux-ci. 52 com. / 3 séance

    Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 2 ans, un rapport sur l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ceux-ci.

    5 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, dont 1 adopté, puis 3 en séance, dont 1 adopté.

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  • Article 34non mis aux voix Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 12 mois sur l'application des bonnes pratiques d'entretien avec les proches lors des prélèvements d'organes et de tissus. 22 com. / 0 séance

    Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 12 mois sur l'application des bonnes pratiques d'entretien avec les proches lors des prélèvements d'organes et de tissus.

    2 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, dont 1 adopté.

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Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

Pour aller plus loin

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