Amendement de M. Saulignac (SOC) · art. 1er

62 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 51 voix non atteint. 3 abstentions.
DisputéClivage gauche-droiteBloc fracturé
Participation 18 %

Amendement n° 1724 · ART. PREMIER, déposé par M. Saulignac SOC +24 cosignataires.

L'essentiel : La personne survivante d’un couple, si elle peut porter un enfant, aurait été autorisée à poursuivre le projet parental avec les gamètes ou l’embryon du défunt, entre six mois et deux ans après le décès, sous accord préalable.

Texte exact de l'amendement

I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. » II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots : « le décès d’un des membres du couple, ». III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : « Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire. Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? Plusieurs délais sont possibles : La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ; La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès. Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément.

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
  3. 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
  4. 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
  5. 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  6. 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT46MODEM304LREM28UDI104LR14NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise400
Gauche démocrate et républicaine020
Socialistes et apparentés510
Libertés et Territoires200
Mouvement Démocrate et apparentés360
La République en Marche20392
UDI et Indépendants110
Les Républicains1121
Non inscrit130

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