Amendement n° 2427 · APRÈS ART. 21, déposé par Mme Obono FI +15 cosignataires.
L'essentiel : Les actes médicaux irréversibles de « conformation sexuée » sur un enfant intersexe auraient été interdits, hors urgence vitale, tant que celui-ci ne peut consentir lui-même, selon cet amendement de Mme Obono.
Texte exact de l'amendement
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. » II. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant de l’alinéa 7 de l’article L. 1111‑4, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde ainsi que du groupe d’études droits de l’enfant et protection de la jeunesse. Cet amendement vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soient différés pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, personnellement exprimé, après avoir reçu une information adaptée et pu prendre pleine conscience des conséquences d’une telle opération. Le Conseil d’État le rappelle d’ailleurs dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018 : des professionnels de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16‑3 du code civil. Celui-ci précise que ces opérations doivent avoir lieu seulement en cas de nécessité médicale pour la personne, ou recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes. Le Conseil d’État ajoute que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations.…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 5 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 3 | 1 | 0 |
| Libertés et Territoires | 4 | 1 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 3 | 5 | 0 |
| La République en Marche | 3 | 58 | 3 |
| UDI, Agir et Indépendants | 0 | 4 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 17 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2427 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Notre collègue Gérard a tenu des propos que nous approuvons. Notre amendement tend à insérer, après le septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé : « Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »