Amendement n° 2449 · ART. 3, déposé par Mme Dubost.
L'essentiel : Le consentement d’un ancien donneur à l’accès à ses données personnelles aurait pu, selon cet amendement, être recueilli à la demande d’une personne conçue grâce à son don, afin de faciliter cette démarche.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 26 par les mots : « , à la demande d’une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement a pour objet de faciliter le recueil du consentement du donneur relevant du régime actuel en prévoyant la possibilité, pour ces donneurs, de donner leur consentement à l’accès à leurs données personnelles à la suite de la demande formulée par un enfant issu de leur don.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 2 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 1 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 1 |
| Libertés et Territoires | 0 | 1 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 3 | 3 | 0 |
| La République en Marche | 13 | 34 | 2 |
| UDI, Agir et Indépendants | 0 | 5 | 0 |
| Les Républicains | 0 | 9 | 1 |
| Non inscrit | 0 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2449 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Je reprends, madame la ministre, une discussion commencée en commission. Nous avons clarifié les missions de la commission ad hoc qui doit faire droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes ou identifiantes du donneur en consultant l’Agence de la biomédecine. Cette commission sera notamment chargée « de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions » que nous nous apprêtons à instaurer « au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ». »
« Votre amendement, madame la rapporteure, vise à répondre au souhait légitime d’accès aux origines que manifestent certains enfants nés du don sous l’ancien régime, puisque la législation actuelle ne consacre pas le droit d’accès aux informations. Les discussions ont montré qu’il était compliqué de recontacter systématiquement les donneurs antérieurs. La loi n’étant pas rétroactive, nous nous placerions en porte-à-faux avec le contrat moral passé avec ceux qui ont donné leurs gamètes sous un régime spécifique de non-consentement pour l’accès aux origines. Vous contournez cette difficulté en proposant d’agir au cas par cas. »
« Peut-être mes explications n’étaient-elles pas claires. Vous avez raison, la limite sera matérielle ; lorsqu’il ne sera pas possible de répondre, ce ne sera pas fait. Je ne suis pas certaine que tous les enfants issus d’une IAD souhaitent spontanément accéder à des informations sur leurs origines. Cependant, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont affirmé qu’une telle démarche relevait d’un intérêt vital ; la France risque d’être condamnée dans des affaires pendantes sur le sujet, précisément parce qu’elle n’offre pas à ces enfants le niveau minimum d’information qui est celui du CNAOP. »
« La véritable limite n’est pas matérielle : elle est posée par l’engagement pris auprès des donneurs qu’ils ne seraient pas recontactés, qu’en aucun cas leur don n’impliquait de devoir renouer un contact avec des médecins ou un CECOS, ni a fortiori avec des enfants nés du don. En revanche, nous avons voulu que la demande puisse recevoir une réponse. Nous avons choisi non de partir de la demande des enfants, mais d’organiser une vaste campagne d’information à l’attention du grand public, pour proposer à tous ceux qui ont fait des dons dans les CECOS avant la présente loi de se faire connaître, s’ils sont d’accord, afin de permettre un accès aux origines. »
« Je suis très favorable à cet amendement. J’en avais déposé un identique qui a été retoqué sur le fondement de l’article 40. L’État a une responsabilité vis-à-vis des enfants nés avant ce texte. Nous ne pouvons pas continuer à les renvoyer vers des plateformes américaines pour retrouver leur donneur, en ignorant les souffrances de certains. L’amendement prend pour point de départ la demande spécifique d’une personne majeure, motivée par un besoin impératif, qui souhaite que l’on contacte son donneur pour lui demander s’il consent à transmettre ses données non identifiantes ou son identité. Le donneur est donc respecté. »
« Le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé permet au donneur de l’ancienne législation d’accepter que son identité ou ses données non identifiantes soient communiquées si l’enfant issu du don le demande à l’Agence de la biomédecine. L’amendement tel qu’il est rédigé ne crée pas littéralement une obligation pour le donneur de consentir à la levée de son anonymat, mais elle le soumet à une pression en le sollicitant. C’est un renversement total de l’esprit dans lequel est rédigé le texte, en cohérence avec les discussions en commission spéciale. La loi ne peut pas être rétroactive. Ce serait rompre le contrat moral passé entre le donneur et la société, qui stipulait l’anonymat total. »
10 autres prises de parole ont suivi dans cette discussion, à lire dans le compte rendu.