Amendement n° 1810 · ART. 4, déposé par M. Saulignac SOC +26 cosignataires.
L'essentiel : Pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA avant la loi, cet amendement voulait permettre un consentement au don signé a posteriori devant notaire, afin de sécuriser la filiation de l’enfant envers sa seconde mère.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants : « d bis ) Après l’article 311‑21, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé : « Art. 311‑21‑1 . – Les femmes ayant eu recours, pour procréer, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur avant l’application de la loi n° du relative à la bioéthique, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves est fixée par décret. « Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. « Sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. » 2° Après le troisième alinéa de l’article 316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les couples de femmes, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 311‑20 et 311‑21 du présent code ». »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi. Ainsi elles pourront, ensemble, signer devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves demandées est fixée par décret, mais nous pouvons imaginer, par exemple, qu’elles devront se rapprocher de celles déjà demandées pour la possession d’état, à savoir que la deuxième mère traite l’enfant comme le sien, qu’elle pourvoit à son éducation ou à son entretien, que son entourage la considère comme sa mère, etc. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère et dont les familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation, par exemple concernant les couples non mariés.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 2 | 1 |
| La République en Marche | 5 | 17 | 0 |
| UDI, Agir et Indépendants | 0 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 5 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 1810 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement est assez proche de celui présenté par Mme la rapporteure, sans toutefois faire référence à la possession d’état. Il vise à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la loi qui sera adoptée. Ces couples pourront signer devant le notaire un consentement au don a posteriori, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. Cette mesure permettrait de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère. Les couples de femmes non mariés par exemple ne disposent actuellement d’aucun moyen de faire reconnaître une telle filiation. »