Amendement n° 1711 (Rect) · ART. PREMIER, déposé par M. Naegelen et M. Brindeau UDI-AGIR +1 cosignataire.
L'essentiel : Une femme dont le compagnon est décédé aurait pu, selon cet amendement, poursuivre le projet parental avec les gamètes ou embryons du défunt, à condition d’un consentement notarié préalable et d’au moins une tentative déjà engagée.
Texte exact de l'amendement
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Tout couple composé d’un homme et d’une femme peut également consentir par écrit devant notaire à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme, lorsque ce couple a eu recours à au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryons. Un décret fixe la durée pendant laquelle la femme peut poursuive ce projet parental. » II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot : « couple », insérer les mots : « lorsqu’il s’agit d’un couple composé de deux femmes ou lorsque le couple composé d’un homme et d’une femme n’a pas consenti à la poursuite du projet parental dans les conditions révues à l’alinéa précédent ». III. – En conséquence, compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante : « En cas de décès de l’homme, la femme survivante peut, lorsque le couple avait au préalable consenti par écrit à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 2141‑2, utiliser les embryons ou les gamètes mâles issus du défunt dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié. L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem. Il serait en effet incohérent de faire renoncer une femme dont l’époux est décédé, à tout projet de PMA avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une PMA seule, avec tiers donneur. En matière d’AMP post-mortem, aucun obstacle juridique ne s’oppose à la levée par le législateur de l’interdiction. Cet amendement consacre le recours à la PMA post mortem mais l’encadre. Afin d’éviter toute dérive, il prévoit que cette utilisation ne sera possible que lors que le couple y a consenti par acte notarié et qu’il avait activement entrepris les démarches de PMA, concrétisées par au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryon.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 4 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 3 | 3 | 0 |
| Libertés et Territoires | 1 | 0 | 1 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 3 | 6 | 0 |
| La République en Marche | 13 | 39 | 8 |
| UDI et Indépendants | 1 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 2 | 12 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 1711 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Si l’AMP post mortem est autorisée, elle doit l’être dans des conditions très particulières d’encadrement. En l’occurrence, nous demandons que le couple ait consenti, par un acte notarié, à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme. »