Amendement n° 508 · ART. 4, déposé par M. Saulignac SOC +24 cosignataires.
L'essentiel : Cet amendement de repli voulait réserver aux couples de femmes mariées une présomption de « co-maternité », rendant l’épouse de la mère qui accouche automatiquement mère de l’enfant conçu par AMP.
Texte exact de l'amendement
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 9 : « b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 311‑20, les mots : « homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « un des membres du couple » ; » II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les huit alinéas suivants : « e bis ) La section 1 du chapitre II est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 : De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées « Art. 315‑1. – L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 311‑20 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance. « Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. » « e ter ) Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. » « e quater ) L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés est un amendement de repli qui vise à étendre le droit actuel seulement aux couples de femmes mariés. Ainsi, les couples de femmes mariés ne devront faire qu’un consentement au don devant notaire tel que prévu par l’article 311-20 du code civil. L’amendement modifie le code civil pour définir les modalités d’établissement de la filiation entre un enfant et le couple de femmes mariées qui auront recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) : - le 2° introduit un nouvel article 315-1 définissant les modalités d’établissement de la filiation en cas de recours à une AMP par un couple de femmes mariées, comme le permettra le nouvel article L. 2141-2-1 du code de la santé publique. Le premier alinéa de ce nouvel article prévoit que la filiation à l’égard de l’épouse de la femme ayant donné naissance à l’enfant sera établie par présomption lorsque cet enfant sera issu d’une AMP à laquelle ces deux épouses auront consenti devant le juge ou le notaire. Le second alinéa rend applicable à cette présomption les dispositions actuellement prévues en matière de présomption de paternité qui prévoient les conditions dans lesquelles cette présomption peut être établie ou écartée. Seule sera écartée la première phrase de l’article 315 du code civil, qui permet au mari de rétablir la présomption en prouvant qu’il est le père biologiqu…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Écologie Démocratie Solidarité | 1 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 1 | 4 | 0 |
| La République en Marche | 3 | 28 | 2 |
| Agir ensemble | 0 | 1 | 1 |
| UDI et Indépendants | 0 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 11 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 508 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Je reviens à la charge une dernière fois, madame la rapporteure. Cet amendement de repli vise à étendre le droit actuel relatif à l’établissement de la filiation aux seuls couples de femmes mariées, en cas d’AMP : ces couples pourraient simplement exprimer leur consentement au don devant un notaire, comme le prévoit l’article 311-20 du code civil. »
« Vous persistez dans votre volonté de changer le champ de la filiation en général, madame Battistel, afin d’y accueillir toutes les familles, notamment homoparentales. Je peux partager votre argument dans le fond, mais pas dans la forme. Avec cet amendement, vous restreignez le champ de votre requête à celui de l’article 311-20 du code civil, relatif aux couples hétérosexuels qui recourent à une AMP avec tiers donneur, dont vous voulez étendre l’application aux couples de femmes mariées. Or on ne peut pas créer une présomption de co-maternité dans les couples de femmes comme on le fait d’une présomption de paternité dans les couples hétérosexuels mariés. »
« Je suis présente depuis le début de ce débat. […] N’étant pas juriste, j’écoute, car j’ai besoin d’apprendre. Nul ici n’a de réponse à toutes les questions. Comme beaucoup de députés, mon collègue Thibault Bazin a énormément travaillé sur ce texte. Les questions qu’il pose peuvent paraître surréalistes aux Français qui nous écoutent, mais elles découlent directement de ce projet de loi de bioéthique. Nous sommes tellement interpellés par ce qui est en train de se passer que nous avons tous des interrogations. Le cas que vient d’évoquer M. […] Écoutez-nous, et répondez-nous ! »
« Madame Kuster, vous avez en effet passé beaucoup de temps dans l’hémicycle, mais si vous aviez passé l’après-midi avec nous, vous sauriez que nous avons déjà abordé cette question… […] …à travers les amendements que Mme Laurence Vanceunebrock, d’une part, et le groupe La France insoumise, d’autre part, par la voix de Mme Obono, ont défendus juste avant la levée de séance. […] Vous étiez d’ailleurs présent, monsieur Bazin. J’entends que cette question vous travaille et que vous continuiez à la poser, mais vous connaissez la réponse, puisqu’elle a déjà été apportée ! […] Nous avons conscience qu’il existe des situations complexes. Je vous ai fait part d’un cas, à Montpellier,… »
« Monsieur Bazin, j’aime vos questions. […] J’ai indiqué tout à l’heure que, même si je ne vous connaissais pas, je vous accordais le bénéfice de la bonne foi – il est vrai qu’en droit français, la mauvaise foi ne se présume jamais. Je tiens maintenant à saluer, devant l’ensemble de la représentation nationale, votre imagination, qui est d’une particulière fertilité. Je vais vous dire deux choses. La première, c’est que la question que vous posez n’a strictement rien à voir avec le présent projet de loi. La deuxième, c’est qu’il faut quand même réussir à imaginer qu’un juge puisse décider qu’une femme enceinte devienne un homme ! »