Amendement n° 408 · ART. 4, déposé par M. Chiche +14 cosignataires.
L'essentiel : En matière de filiation des couples de femmes, cet amendement voulait écarter le mécanisme de « reconnaissance conjointe » retenu par le texte, lui préférant des règles fondées sur l’AMP et le consentement des deux femmes.
Texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : « par la reconnaissance conjointe ». II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les cinq alinéas suivants : « Art. 342‑11 . - Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique : 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant. 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet. » III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : « par reconnaissance conjointe. » IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32. V.- En conséquence, suppri…
Exposé des motifs de l'auteur·rice
De manière traditionnelle, il est possible d’affirmer que « la filiation se rapporte principalement à un fait par nature intime et secret : la procréation ». La filiation recouvre le lien juridique qui existe entre un enfant et son ou ses parents. La filiation maternelle est acquise dès lors que la femme accouche, le principe mater semper certa est par conséquent toujours effectif, il est d’ailleurs inscrit à l’article 311‑25 du Code civil. La filiation paternelle est quant à elle établie par présomption de paternité si le couple est marié au titre de l’article 312 du Code civil ; il est ici important de souligner que la filiation en mariage est intrinsèquement liée à la notion de fidélité qui est imposée aux couples par l’article 212 du Code civil. A l’inverse, en cas de naissance hors mariage, le père devra effectuer une reconnaissance volontaire à l’officier de l’état civil ou devant un notaire avant ou après la naissance de l’enfant. Cet établissement de filiation délaissé pendant de nombreuses années est aujourd’hui le plus usité, en effet il appert que 60 % des enfants naissent aujourd’hui hors mariage. Enfin, la filiation paternelle peut également être établie par la possession d’état. Ces propos liminaires permettent de constater que le droit commun français de la filiation est fondé sur un modèle de « vraisemblance biologique ». Cette affirmation peut être appuyée par…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Écologie Démocratie Solidarité | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 5 | 0 |
| La République en Marche | 0 | 42 | 0 |
| Agir ensemble | 0 | 1 | 0 |
| UDI et Indépendants | 0 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 13 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 408 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement tend à établir une égalité parfaite, du point de vue du mode d’établissement de la filiation, entre les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur et les couples lesbiens qui recourent à la même pratique dans les mêmes conditions. Il s’agit que la filiation soit établie, pour la femme qui accouche, par l’accouchement, et, pour sa conjointe – sur le modèle de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels –, par une reconnaissance par présomption de comaternité, quand il y a mariage, ou sur présentation de la preuve du consentement au don, systématiquement réalisée lors d’une PMA avec tiers donneur. »