Amendement n° 2220 (Rect) · ART. PREMIER, déposé par M. Touraine.
L'essentiel : La réception des ovocytes d’une femme par sa compagne, dans un couple de femmes, aurait été autorisée après avis de l’équipe clinicobiologique, cet amendement évoquant la technique de FIV-ROPA pour partager la procréation entre les deux.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 2141‑2-1 . – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement autorise des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant. Cette possibilité est ouverte aux couples de femmes après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. La technique de FIV-ROPA permet ainsi un partage entre les deux membres du couple.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 15 octobre 2019 1re lecture Assemblée Adopté
- 4 février 2020 1re lecture Sénat Modifié
- 31 juillet 2020 2e lecture Assemblée Modifié
- 3 février 2021 2e lecture Sénat Modifié
- 17 février 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 9 juin 2021 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 24 juin 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 29 juin 2021 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 29 juillet 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 2 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1017
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit dans le code civil que nul n’a de droit à l’enfant et réécrit la définition de l’assistance médicale à la procréation, présentée comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Il ajoute aux données publiées par l’Agence de la biomédecine la liste des causes et pathologies ayant motivé le recours à l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative, et permet à un médecin d’accéder à certaines informations médicales dans le cadre du don de gamètes. Il pose en droit de la filiation qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Il encadre les effets, en France, des actes de l’état civil et jugements étrangers, hors jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour le compte d’autrui. Il modifie en outre les règles relatives au don d’organes, de tissus et de cellules et prévoit que le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules reconnu par la Nation peut ouvrir des droits, dans le respect du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 3 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 1 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 1 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 1 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 1 | 4 | 0 |
| La République en Marche | 15 | 33 | 1 |
| UDI et Indépendants | 0 | 2 | 0 |
| Les Républicains | 2 | 9 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 2 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2220 en séance (Bioéthique), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à autoriser la réception des ovocytes de la partenaire – ROPA. Pour ceux qui, dans l’assistance, ne seraient pas encore tout à fait familiers de ce dispositif, je rappelle qu’il peut arriver, pour des raisons diverses comme la maladie ou l’âge, qu’un couple de femmes puisse avoir le souhait ou éprouver la nécessité que l’une d’entre elles fournisse les ovocytes et l’autre porte l’enfant. Il s’agit, dans de telles circonstances, d’ouvrir l’accès à la PMA, l’une des mères donnant ses ovocytes, l’autre portant l’enfant. »